1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 22, paragraphe 3.
2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:
| a) | dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres; |
| b) | dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres. |
3. Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.