Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.
Article 43 - Décisions prises par une autorité judiciaire
Version30 octobre 2013
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Version24 décembre 2016
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Version15 mai 2019
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Version1 janvier 2020
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Version12 décembre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2022 |
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Décisions • 2
1. CJUE, n° C-770/22, Arrêt de la Cour, OSTP Italy Srl contre Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 e.a, 11 avril 2024
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 43 à 45 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l'Union »).
2. CJUE, n° C-770/22, Demande (JO) de la Cour, OSTP Italy Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 19 décembre 2022
[…] Les articles 43, 44 et 45 [du] règlement [UE] no 952/2013 (1) peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne d'une législation nationale qui prévoit le caractère immédiatement exécutoire des jugements de première instance des juridictions nationales ayant pour effet d'annuler en tout ou en partie les avis d'imposition relatifs aux ressources propres de l'Union européenne?
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