1. Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l'être, notamment, sous l'une ou les deux formes suivantes:
| a) | une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale; |
| b) | le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire. |
3. Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, déterminée conformément à l'article 288, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.