Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
a)les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i)commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii)coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et
iii)coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
b)la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i)matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii)outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii)matières consommées dans la production des marchandises importées; et
iv)travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c)les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d)la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et
e)les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:
i)les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et
ii)les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Selon la Cour, si les articles 32 §1, sous e), i), du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et 71 §1, sous e), i), du règlement (UE) 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union permettent de compléter le prix effectivement payé par l'ajout des frais de transport, ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais n'ont pas déjà été inclus dans ce prix. […] Les articles 164, sous c), du règlement (CEE) 2454/93 et 138 §3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 permettent uniquement, quant à eux, l'ajout de tels frais à la valeur transactionnelle des marchandises importées lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'importateur. […]
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