La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:
i)sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;
ii)limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii)n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b)que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c)qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;
d)que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.
Cette notion recouvre la définition qui était énoncée par les dispositions du 4° du II de l'article 262 du CGI pour le bénéfice de l'exonération que cet article instituait. Aide sociale (CIBS, art. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS. […] En outre, l'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes : la livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 du CIBS ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 du CIBS ; la livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 du CIBS.
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