Article 70 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant. 2.   Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. 3.  

La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:

i) 

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;

ii) 

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii) 

n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;

b) 

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) 

qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;

d) 

que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.