Article 56 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.

D'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.

2.  

Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:

a) 

la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87;

b) 

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c) 

les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

d) 

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l'Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;

e) 

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;

f) 

les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises;

g) 

les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

h) 

d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union.

3.   Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s'appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés. 4.   Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que le volume d'importation ou d'exportation prévu est atteint.

Dans le cas des plafonds tarifaires, l'application des mesures considérées prend fin en vertu d'un acte juridique de l'Union.

5.   La mise en libre pratique ou l'exportation des marchandises, auxquelles s'appliquent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, peuvent faire l'objet d'une surveillance.