Article 256 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.  

Sans préjudice de l'article 223, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l'Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises:

a) 

aux droits à l'importation;

b) 

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c) 

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation et la destruction, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits transformés, sans préjudice de l'utilisation d'aides à la production.

Dans les cas visés à l'article 223, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.

3.  

Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes:

a) 

marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;

b) 

marchandises devant faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 220.