Infirmation partielle 14 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 9 mars 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N° 31 /2024
N° RG 23/00176 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFLT
Association EBENE
C/
Caisse CGSSG
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Cayenne, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00036
APPELANTE :
Association EBENE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Caisse CGSSG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [H] [T], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l’affaire a été débattue le en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 14 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 28 juillet 2022, l’association L’EBENE, prise en la personne de son président, a formé par l’intermédiaire de son conseil un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane ensuite de la décision de rescrit social qui lui a été notifiée le 02 février 2022. L’association L’EBENE a par la suite réceptionné, le 06 septembre 2022, la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 23 juin 2022 qui lui refusait le bénéfice de la LODEOM renforcée au regard de son activité principale.
A la suite d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023, les parties étant présentes ou représentées.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par le Président du pôle social statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 09 mars 2023 (RG°22/00036), la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Annulé la décision de rescrit « Annule et Remplace » de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 02 février 2022 ;
— Débouté l’association l’EBENE de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022 rejetant la demande de l’association l’EBENE de bénéficier de l’exonération LODEOM ;
— Condamné l’association l’EBENE aux dépens ;
— Débouté l’association l’EBENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association l’EBENE à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration d’appel datée du 11 avril 2023, enregistrée au greffe le même jour, l’association l’EBENE a interjeté appel de la décision sus mentionnée limité aux chefs de jugement expressément critiqués en que le tribunal judiciaire a :
— Annulé la décision de rescrit « Annule et Remplace » de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 02 février 2022 ;
— Débouté l’association l’EBENE de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022 rejetant la demande de l’association l’EBENE de bénéficier de l’exonération LODEOM ;
— Condamné l’association l’EBENE aux dépens ;
— Débouté l’association l’EBENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association l’EBENE à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de déclaration d’appel a été notifié le 27 avril 2023 par le greffe.
En date du 02 juin 2023 la CGSS de la Guyane a déposé des conclusions d’incident en invoquant la radiation de l’affaire en appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance par l’association l’EBENE.
Une audience sur incident a été fixée au 07 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 01 septembre 2023, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement a :
Débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane à payer à l’association l’EBENE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé à la mise en état du 03 octobre 2023 à 10H00.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être fixée à l’audience du 03 septembre 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 03 septembre 2024.
Par conclusions datées du 03 juin 2023 reprises à l’occasion de son dépôt de dossier de plaidoirie le 04 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association l’EBENE a demandé à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de rescrit social -ANNULE ET REMPLACE ' du 2 février 2022 ;
— Et statuant de nouveau,
— A titre principal :
— Annuler en conséquence la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable fondée sur la décision de rescrit social ;
— A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022 est mal fondée ;
— En conséquence et en tout état de cause :
— Dire et juger que l’Association l’EBENE peut bénéficier de l’exonération LODEOM depuis le 19 octobre 2021, date de son rescrit social ;
— Condamner la CGSS GUYANE à rembourser à l’Association L’EBENE la somme de 156.749 €, correspondant aux cotisations sociales indûment versées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
— Condamner la CGSS GUYANE à rembourser à l’Association L’EBENE les cotisations sociales indûment versées depuis le 19 octobre 2021 ;
— Condamner la CGSS GUYANE à verser à l’Association L’EBENE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la CGSS GUYANE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, l’association l’EBENE relève que la décision de rescrit social du 02 février 2022 est entachée d’irrégularité formelle et qu’en l’absence de réception de la première décision, la seconde s’analyse en « changement de position pour l’avenir » selon l’article R.243-43-2 du code de la sécurité sociale. En application dudit article, l’appelante indique que la réponse de l’organisme devait comporter des mentions obligatoires que la CGSS a omis.
Aussi, l’association l’EBENE précise que l’intimée n’apporte aucun élément de preuve concernant la réception de la première décision et le caractère identique des documents communiqués.
Ce faisant, l’appelante fait valoir que l’annulation a vocation à produire les mêmes effets qu’une absence de réponse expresse de l’organisme et en déduit que ces irrégularités conduisent à la nullité de la décision et de tous les actes subséquents, notamment le rejet émis par la CRA.
En réponse aux moyens de l’intimée, l’association l’EBENE argue que la CGSS ne peut se prévaloir de la régularité de la première décision alors que la seconde décision était destinée à l’annuler.
A titre subsidiaire, l’appelante conteste la lecture faite par la CGSS des dispositions légales relatives aux critères d’attribution du dispositif LODEOM au regard de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, de l’instruction interministérielle n°DSS/5B/DGOM/2019 et du BOSS 1260. En application des textes précités, selon l’association l’EBENE, la CGSS a commis une erreur d’appréciation des critères d’attribution du dispositif LODEOM en se limitant à la qualification du code APE (activité principale de l’établissement) de l’association sans analyser la réalité de l’ensemble des activités qui coexistaient dans l’association.
Partant, l’association l’EBENE rappelle qu’elle a pour vocation de recevoir des personnes adultes handicapées pour exercer une activité professionnelle, dans les secteurs de production proposés par les ateliers de l’établissement tels que ceux de couture, de menuiserie, d’espace vert et d’entretien des locaux et repassage. Ainsi, en se fondant exclusivement sur le code APE, l’intimée a réalisé une appréciation erronée des critères d’attribution au regard de la loi mais également d’une jurisprudence constante selon laquelle le code APE n’emporte pas la qualification juridique de l’établissement lorsqu’il existe plusieurs activités au sein d’un établissement.
En outre, l’appelante se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon énonçant que les actions de soutien des moniteurs d’ateliers ont un caractère exclusivement professionnel et ne relèvent pas d’actions de soutien social ou médico-social.
En somme, l’association l’EBENE réfute l’argument de l’intimée fondé sur l’article 199 undecies B du code général de l’impôt en raison de son caractère contradictoire avec les dispositions de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel les dispositions fiscales demeurent indépendantes des dispositions de la sécurité sociale. Qui plus est, l’appelante relève que l’analyse faite par la CGSS conduit à l’ajout de conditions et de suppositions contraires aux règles fixées par les dispositions légales.
S’agissant des demandes accessoires, l’appelante précise que ses prétentions se fondent sur les conséquences de l’annulation du rescrit social.
Par conclusions en date du 05 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal Judiciaire de Cayenne du 09 mars 2023 en ce qui concerne la décision de la Commission de Recours amiable de la CGSS du 30 juin 2022 ;
— Valider la décision de rescrit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane « CGSS » en date du 02 février 2022 ;
— Débouter l’association l’EBENE de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— En tout état de cause :
— Condamner l’association l’EBENE à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 1.500.00 euros au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et en appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association l’EBENE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guyane fait valoir que la décision notifiée en date du 02 février 2022 à l’association l’EBENE portant la mention annule et remplace n’a pas vocation à procéder à un changement de position de l’organisme pour l’avenir quant à la première décision envoyée au cotisant, comme énoncé à l’article R.243-43-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la CGSS indique que la mention a été portée uniquement pour permettre à l’association l’EBENE de faire la différence entre les deux notifications datées du même jour, considérant que dans la première notification certaines pages ont été inversées lors de la numérisation.
S’agissant du respect du formalisme de la décision, l’intimée indique que les décisions sont identiques et ont été envoyées par voie dématérialisée sur le Dossier cotisant en ligne de sorte que leur réception par l’appelante est irréfutable.
En réponse aux moyens de l’association l’EBENE concernant le bénéfice de LODEOM, la CGSS précise qu’en application de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, deux régimes sont à distinguer, celui de droit commun et celui de LODEOM renforcée. S’agissant du second régime, l’octroi du bénéfice du dispositif s’effectue par l’analyse de l’activité principale de l’établissement au regard des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI. Ainsi, ladite exonération s’apprécie au regard de l’activité principale de l’association l’EBENE et non à l’analyse des différentes activités exercées par chacun des salariés au sein de son établissement.
Par ailleurs, la CGSS soutient que l’activité de l’association l’EBENE appartient au champ de l’économie sociale et solidaire et que dès lors elle ne rentre pas dans le champ d’application des investissements éligibles à l’aide fiscale relative à l’aide à l’investissement outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Le délibéré à été fixé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le formalisme des décisions relatives au rescrit social datées du 02 février 2022
Aux termes de l’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un cotisant formule une demande de rescrit social en application de l’article L. 243-6-3 dudit code, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat ou l’expert-comptable.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l’organisme.
Cette réponse est motivée et signée par son directeur ou son délégataire et mentionne les voies et délais de recours applicables.
Lorsqu’un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d’une demande de rescrit social, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
1°Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
2°La faculté de saisir à fin d’intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale [l’ACOSS] dans le mois suivant la notification de la décision ;
3°Les dispositions prévues par le IV du présent article.
Sur la première décision envoyée par la CGSS
En l’espèce, la CGSS a adressé deux courriers (pièces de l’intimée n°2 et 3) à l’association l’EBENE par voie dématérialisée en date du 02 février 2022. Cependant, l’appelante indique ne pas voir réceptionné ni eu connaissance de la première décision.
Conformément à l’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale, si l’organisme de sécurité sociale peut notifier sa décision au cotisant par tous moyens, cette notification doit permettre de rapporter la preuve de la bonne réception de la réponse envoyée.
A cette fin, la CGSS ne fournit que les deux copies des documents qu’elle entendait adresser à l’association l’EBENE sans fournir de preuve de la réception des documents. L’unique document dont la réception n’est pas contestée est la seconde notification qui comporte dans son intitulé la mention « annule et remplace » et qui a été également reproduite par l’appelante (pièce n°3) et demeure l’unique document dont la réception est avérée.
Eu égard aux éléments précités, c’est par ces justes motifs, adoptés par la cour que le juge de première instance a considéré la seconde notification comme remplaçant la décision antérieure.
Sur la seconde décision envoyée par la CGSS
En l’espèce, la notification est intitulée « Votre demande de rescrit social ' ANNULE ET REMPLACE », l’appelante indique que cette mention met en évidence qu’il s’agissait d’un changement de position de l’organisme social de sorte que des mentions complémentaires devaient y figurer notamment la faculté de saisir à fin d’intervention l’ACOSS et les dispositions prévues par le IV de l’article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, l’intimée soutient que les deux lettres comportent un contenu identique et que l’intitulé utilisé était destiné à permettre au cotisant de dissocier les deux notifications envoyées simultanément. Selon la CGSS, il s’agissait donc d’une rectification de la première décision comportant une erreur de scanner.
A l’issue de l’analyse des courriers, il apparaît que leur contenu est identique, toutefois, la seconde décision avait en effet pour but d’annuler la notification antérieure de sorte que les mentions complémentaires devaient y être inscrites. A cet égard, l’analyse de la notification permet de constater l’absence de ces mentions et par voie de conséquence l’irrégularité de l’acte.
Si la CGSS fait valoir qu’à défaut de retenir la régularité de la dernière notification, la première demeure valable, ce moyen demeure inopérant au regard de l’absence de preuve de réception par l’association l’EBENE du premier courrier.
Néanmoins, bien que l’acte comporte un vice de forme, l’appelante ne fournit pas d’éléments suffisants permettant d’évaluer le préjudice subi ; de ce fait, l’annulation de l’acte ne pourra résulter de cet unique fondement lié au formalisme.
En conséquence, la décision litigieuse ne sera pas annulée en raison d’un vice de forme et l’association l’EBENE sera déboutée de ses prétentions sur ce fondement.
Sur l’attribution du dispositif de la LODEOM « compétitivité renforcée »
1) Le champ d’application des critères à prendre compte pour le cas de la Guyane
Aux termes de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans les départements et régions d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dudit code.
Cette exonération s’applique :
1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
3° A certains employeurs de transport aérien […]
4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;
5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes: comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.
A ce titre, l’article 199 undecies B du code général des impôts vise les entreprises exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la conformité de l’association l’EBENE aux critères relatifs à l’effectif et au chiffre d’affaires obligatoires mais s’opposent sur l’appréciation du critère de secteur d’activité en vue de l’attribution du dispositif de la LODEOM « compétitivité renforcée ».
Ainsi, l’association l’EBENE argue qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, la CGSS ne peut réduire l’examen du critère litigieux à la seule analyse de l’activité principale fixée par le code APE mais doit procéder à l’examen de l’ensemble des activités coexistant dans l’établissement afin de délimiter le ou les secteurs d’activité à prendre en compte. L’appelante ajoute que si son code APE énonce que l’établissement est destiné à recevoir des personnes adultes handicapées pour exercer une activité professionnelle, l’association dispose d’activités annexes relevant des activités énoncées par le texte ; à savoir les secteurs de production proposés par les ateliers de l’établissement tels que ceux de couture, de menuiserie, d’espace vert et d’entretien des locaux et repassage.
La CGSS quant à elle, oppose que l’octroi du bénéfice du dispositif se fait par l’analyse de l’activité principale de l’établissement au regard des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI et non à l’analyse des différentes activités exercées par chacun de ses salariés au sein de son établissement.
Le cas échéant, la CGSS ajoute que l’activité principale du cotisant relève de l’économie sociale et solidaire et que dès lors, elle ne rentre pas dans le champ d’application des investissements éligibles à l’aide fiscale relative à l’aide à l’investissement outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
S’agissant de la notion de secteur d’activité, il convient de rappeler que le Bulletin officiel de la sécurité sociale en son paragraphe 1280, dans sa version applicable au litige (en vigueur du 01/10/2021 au 01/05/2022), énonce qu’en présence d’employeurs exerçant plusieurs activités, les conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité sont remplies :
« – si une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une seule activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
— si au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. L’entreprise doit être alors en mesure de justifier de l’activité exercée par le salarié sur la totalité de la période d’emploi. »
Dès lors, la CGSS ne pouvait retenir l’énoncé du code APE pour refuser le bénéfice du dispositif de LODEOM sans analyser l’activité réellement exercée dans l’établissement. En ce sens, les moyens de l’association l’EBENE seront donc retenus sur ce point et ceux de l’intimée écartés.
Qui plus est, les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts n’ont pas vocation à se substituer à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale pour les employeurs de la Guyane, il s’agit d’un renvoi aux secteurs d’activité mentionnés dans l’article qui doivent être pris en compte à titre subsidiaire lorsque l’activité du cotisant ne répond pas aux critères précédemment énoncés par l’article du code de la sécurité sociale.
L’éligibilité de l’association au dispositif de la LODEOM « compétitivité renforcée »
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale en son paragraphe 1410, dans sa version applicable au litige (en vigueur du 01/10/2021 au 01/05/2022), énonce que :
« Pour bénéficier du régime de compétitivité renforcée, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.
L’employeur doit remplir au moins l’une des deux conditions suivantes :
— soit exercer son activité dans un des secteurs suivants : agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ; pêche, cultures marines et aquaculture ; industrie ; environnement ; agronutrition ; énergies renouvelables ; restauration ; tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ; nautisme ; hôtellerie ; recherche et développement ; nouvelles technologies de l’information et de la communication et centres d’appel ; presse ; production audiovisuelle.
— soit réaliser des opérations sous le bénéfice du régime dit de « perfectionnement actif ».
Pour les employeurs situés en Guyane, peuvent également bénéficier de ce régime les employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques. »
En l’espèce, l’association l’EBENE dispose d’activités accessoires se rapportant aux secteurs de l’industrie et de l’environnement tels que définit par l’article au titre de ses activités de couture, de menuiserie, d’espace vert, toutefois, s’agissant de son activité relative à l’entretien des locaux et au repassage, elle ne se rapporte à aucun secteur visé par le texte (pièces d’appelante 5 et 6).
La réalité de la présence de ces activités ne souffre d’aucune contestation des parties, tout comme la conformité aux critères d’effectif et de chiffre d’affaires de sorte que l’association l’EBENE satisfait tous les critères en vue de l’attribution du dispositif.
Il y a seulement lieu de rappeler que le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. Ainsi, cette exonération ne pourra s’appliquer à tous les salariés de l’établissement mais uniquement à ceux relevant du secteur de l’industrie et de l’environnement (moniteurs des ateliers couture, de menuiserie et d’espace vert).
En somme, il apparaît que la décision de rejet de l’organisme social est fondée sur une lecture erronée des textes applicables en portant préjudice aux droits du cotisant. Partant, cette décision sera annulée.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane déboutée de ses prétentions sur ce point.
Sur la décision de la Commission de Recours Amiable
Au regard des développements précédents ayant conclu à l’annulation de la notification de l’organisme social en raison de son appréciation erronée des critères applicables, la décision de confirmation rendue par la Commission de Recours Amiable sera par voie de conséquence annulée.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et l’intimée déboutée de ses prétentions en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il a préalablement été établi que l’association l’EBENE a satisfait aux critères lui permettant de solliciter l’octroi du dispositif de LODEOM, à ce titre, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale doit être appliquée à ses salariés relevant du secteur d’activité de l’industrie et de l’environnement selon les préconisations fixées par le Bulletin officiel de la Sécurité Sociale.
A cet effet, l’appelante sollicite le remboursement des cotisations sociales versées par l’association pour un montant de 156 749 euros correspondant aux périodes de 2018 à 2020. Elle invoque également que cette demande effectuée le 03 décembre 2021 (pièce d’appelante n° 2) constitue l’accessoire de sa demande initiale et que l’organisme social n’a apporté aucune réponse au titre du remboursement demandé.
La période de référence à prendre en compte pour le remboursement
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, lorsque des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale ont été indûment versées, le délai de prescription est de trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Le remboursement des cotisations indues s’effectue dans un délai de quatre mois à compter de la demande de remboursement initiale.
En l’espèce, la demande de remboursement (pièce d’appelante n° 2) a été introduite le 03 décembre 2021 et sollicitait le remboursement des sommes indûment versées sur la période du 1er janvier 2018 à décembre 2020.
Cependant, le délai de prescription s’ouvre à compter de la date à laquelle les cotisations ont été versées, de sorte que pour calculer la période de référence, il convient de produire un justificatif du dernier versement opéré. Toutefois, l’association ne verse aucun élément justifiant la date précise du paiement effectué à compter duquel il entend prétendre au remboursement.
Par ailleurs, si le premier versement opéré était daté du 1er janvier 2018, date à compter de laquelle l’appelante a demandé le remboursement, la demande de remboursement ne pouvait intervenir au plus tard que le 1er janvier 2021, en ces circonstances, le délai de prescription serait donc dépassé.
En tout état de cause, au regard de la décision apportée par la cour, l’obligation de remboursement de la CGSS naîtra de la présente décision et ne pourra être due que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où l’arrêt a été rendu conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la période de référence à prendre en compte pour le remboursement sera fixée du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2024.
Le calcul des cotisations sociales à rembourser
En application des méthodes de calculs fixées dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale, l’exonération s’applique aux cotisations et contributions patronales visées par l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale. L’exonération est applicable dans la limite des cotisations et contributions effectivement dues par l’employeur et, pour les cotisations des régimes de retraite complémentaire, à hauteur de la part effectivement à la charge de l’employeur et dans la limite de la valeur retenue pour le calcul de la réduction générale dégressive.
Cette réduction est calculée pour chaque salarié concerné sur la base de la rémunération due au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile.
Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient de réduction.
Lorsque l’exonération est totale, ce coefficient est égal à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge de l’employeur sur lesquelles porte l’exonération.
En l’espèce, il était annexé à la demande de remboursement le détail des documents permettant de procéder au calcul des sommes dues par la CGSS. Cependant, l’intégralité des éléments n’a pas été reproduite par l’appelante et aucun élément relatif au nombre de salariés concernés ni aux cotisations effectivement versées n’a été produit aux débats de sorte qu’il demeure impossible de procéder au calcul.
En conséquence, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane sera condamnée à verser à l’association L’EBENE les sommes dues au titre du remboursement d’exonération après présentation des justificatifs nécessaires à la réalisation des calculs.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane sera condamnée à payer à l’association L’EBENE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu en date du 09 mars 2023 (RG°22/00036) par la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, en ce qu’il a :
Annulé la décision de rescrit « Annule et Remplace » de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 02 février 2022 ;
INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
ANNULE la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022 rejetant la demande de l’association l’EBENE de bénéficier de l’exonération LODEOM ;
DECLARE l’association l’EBENE éligible au dispositif de LODEOM dans la limite de ses salariés moniteurs d’ateliers couture, menuiserie et espaces verts à compter du 1er janvier 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane à rembourser à l’association l’EBENE les cotisations et contributions patronales indûment versées pour la période du 1er janvier 2021 au 14 novembre 2024 après présentation des justificatifs nécessaires à la réalisation du calcul ;
RAPPELLE que l’obligation de remboursement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane à payer à l’association l’EBENE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière et placé en rang de minute.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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