Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2023, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, son directeur en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00415 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LI
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Mars 2023, rg n° 22/00182
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 14 novembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de l’URSSAF-CGSS de la Réunion pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 donnant lieu à une lettre d’observations du 20 septembre 2021 portant redressement d’un montant de 30.749 euros en raison de l’annulation des exonérations [6] de compétitivité renforcée pour les années 2019 et 2020.
Des observations ont été formulées par la société par courrier du 02 décembre 2021.
L’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement en son intégralité par réponse du 16 décembre 2021.
Une mise en demeure d’un montant de 33.236 euros incluant des majorations de retard a été adressée le 04 janvier 2022 à la société qui l’a réceptionnée le 11 janvier suivant.
La commission de recours amiable saisie le 08 février 2022 a rejeté la contestation de la société [5] et validé le redressement et la mise en demeure en son entier montant par décision du 24 mars 2022 à la suite de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, à son tour, été saisi.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal a validé l’ensemble des chefs de redressement ainsi que la mise en demeure du 04 janvier 2022 en son entier montant de 33.326 euros, condamné en conséquence la société [5] au paiement de cette somme, l’a déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pour l’essentiel retenu que l’activité réelle de la société ne relevait pas du domaine de la métallurgie ni du secteur industriel de sorte qu’elle était exclue du régime d’exonération [6] dit de compétitivité renforcée.
La société [5] a formé appel par déclaration 30 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
Par conclusions d’appelante réceptionnées au greffe le 02 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [5] requiert de la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que c’est à tort que l’URSSAF a annulé au détriment de la requérante les exonérations [6] dit 'de compétitivité renforcée’ pour les années 2019 et 2020,
— annuler la mise en demeure du 04 janvier 2022 d’un montant de 33.236 euros,
— prononcer la décharge pour la requérante de la somme de 33.236 euros et les pénalités y afférentes mises à sa charge à tort suite au contrôle de l’URSSAF intervenu le 02 juillet 2021 et représentant l’annulation des exonérations [6] dit de compétitivité renforcée pour les années 2019 et 2020,
— condamner la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée réceptionnées le 02 octobre 2023, également soutenues à l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, à la cour de :
— juger que le code NAF 24 Métallurgie ne correspond pas à l’activité de la SAS [5],
— juger qu’aucune activité 'industrielle’ n’a été relevée au sein de la SAS [5],
— juger que l’exonération de [6] renforcée n’est pas applicable aux rémunérations des salariés de la SAS [5] compte tenu de l’activité réelle des salariés,
En conséquence,
— confirmer la décision explicite de la commissino de recours amiable et le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure pour un montant de 33.236 euros,
— condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 33.236 euros au titre de la mise en demeure contestée,
— la débouter de toutes ses demandes,
— condamner la Sas [5] à payer à la CGSSR la somme de 3.500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties informées à l’issue des débats de la date du délibéré fixée au 26 septembre 2024, ont été ensuite avisées de sa prorogation au 14 novembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur les conditions d’application de l’exonération [6] dite de compétitivité renforcée
Au soutien de son recours, l’appelante fait valoir que son activité réelle qui est la seule à devoir être prise en compte et consiste en la soudure industrielle et particuliers, la tuyauterie et l’installation / montage de structures métalliques, est rattachée aux métiers de la métallurgie et en conséquence ne relève pas du secteur du BTP mais de l’industrie – métallurgie, ce qui la rend éligible à l’exonération [6] de compétitivité renforcée. Elle ajoute que la CGSSR qui considère qu’elle relève du secteur du BTP ne le démontre pas.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que la société qui comptabilise moins de 11 salariés et fait partie du secteur du BTP ne peut prétendre qu’aux exonérations de droit commun, ce dont son représentant légal avait initialement convenu. Elle souligne que la définition INSEE du secteur de la métallugie ne correspond pas à l’activité de la société et considère que les constatations effectuées dans le cadre du contrôle confirment l’absence d’activité industrielle.
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique dans les départements d’outre-mer ([6]) a modifié le régime des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises situées en outre-mer.
Dans ses versions successivement applicables à la date du contrôle, l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale précise que :
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.
II.-L’exonération s’applique :
1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés (…)
2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (…)
III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l’exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13. A partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.
B.-Le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros qui :
1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;
2° Soit relèvent du 5° du même II ;
3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
Pour ces employeurs, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.
C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d’activité de l’année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l’éligibilité au dispositif défini au présent C.
IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.
Il résulte de ces dispositions que trois barèmes d’exonération étaient applicables en fonction de la situation de l’entreprise selon son secteur d’activité, sa taille et sa localisation : le § A correspondant au barème de compétitivité de droit commun, le § B qui exclut expressément le secteur du bâtiment et des travaux publics, au barème de compétitivité renforcée dont l’application est discutée en l’espèce, et le § C au barème d’innovation et de croissance.
En l’espèce, l’activité mentionnée sur l’extrait Kbis produit aux débats (pièce n° 5 / appelante) indique que la société [5] a pour activité la’tuyauterie, soudure industrielle et particuliers', l’appelante revendiquant une activité de métallurgie dans le secteur industriel.
Il résulte cependant de la définition de la métallurgie tirée de la nomenclature INSEE, division 24 de la section industrie manufacturière, que cela recouvre les activités de fonte et de raffinage de métaux ferreux et non ferreux à partir de minerais, de fonte brute ou de ferraille, en utilisant des procédés électrométallurgiques et autres techniques métallurgiques. Cette division comprend également la fabrication des alliages et superalliages de métaux en intégrant d’autres éléments chimiques aux métaux purs. Le résultat de la fonte et du raffinage, généralement sous forme de lingots, est utilisé dans les opérations de laminage, d’étirage et d’extrusion pour fabriquer des plaques, des feuilles, des bandes, des barres, des tiges, du fil ou des tubes, tuyaux, profilés creux et, sous forme fondue, pour fabriquer des pièces et autres produits de base en métal.
Or selon la description de l’appelante elle-même son activité réside dans la soudure, fût-elle 'industrielle', la tuyauterie et l’installation / montage de structures métalliques.
La cour observe que cette division 24 fait partie de la section C : industrie manufacturière qui concerne la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits de sorte que l’activité principale de montage et d’installation qui est celle de l’appelante ne saurait ressortir de ces définitions.
Dans ce contexte et comme le rappelle l’appelante elle-même à la lecture du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) le code APE censé caractériser l’activité principale attribuée en référence à la NAF ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés.
Il est en conséquence constant que seule l’activité principale réelle doit être prise en compte.
À cet égard les exemples dont se prévaut l’appelante en page 7 de ses écritures en évoquant ses réalisations de ponts, passerelles, tuyauteries, rampes, portails … confirment une activité de fabrication au sens d’assemblage, montage et répération apparentée au secteur du bâtiment et des travaux publics la rendant, au regard de son effectif, de plein droit éligible à l’exonération [6] dite de compétitivité de droit commun.
Les constatations dont se prévaut l’inspecteur de recouvrement dans la réponse à observations du 16 décembre 2021 (pièce n° 2 / intimée) concernant le libellé des emplois : président, monteur, soudeur, tuyauteur, aide moniteur et soudeur, le code NAF déclaré pour l’entreprise à savoir 'NAF 3320 A : installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie', les ordres de travaux des clients apparaissant en comptabilité ou encore la mention de la convention collective bâtiment et travaux publics de la Réunion figurant sur un contrat de travail, confortent l’analyse faite de l’activité réelle de l’entreprise, seul critère d’appréciation de l’éligibilité au dispositif [6].
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre validé le redressement et la mise en demeure subséquente, le rappel de cotisations n’étant contesté qu’en son principe et non en son montant.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce compris concernant ses dispositions relatives aux dépens et le rejet de la demande faite par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société [5] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité justifie en outre de la condamner au paiement au profit de la CGSSR de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [5] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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