Règlement (CE) 2243/2001 du 16 novembre 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] 40 – De surcroît, l'article 1 er , paragraphe 4, combiné à l'annexe D du règlement (CE) nº 1547/1999 de la Commission, du 12 juillet 1999, déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE (JO L 185, p. 1), dans la version du règlement (CE) nº 2243/2001 de la Commission, du 16 novembre 2001, modifiant le règlement (CE) nº 1420/1999 du Conseil et le règlement nº 1547/1999 relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (JO L 303, p. 11), prévoit pour la République de Bulgarie qu'aucune procédure de contrôle n'est mise en œuvre pour les transferts de déchets de la liste verte.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En janvier 2000, la Commission a adressé une note verbale à tous les pays non membres de l'OCDE [ainsi qu'à la Hongrie et à la Pologne qui n'appliquent pas encore la décision C(92)39 final de l'OCDE]. L'objet de cette note verbale était triple: a) informer ces pays des nouveaux règlements de la Communauté; b) demander confirmation des positions respectives indiquées aux annexes du règlement (CE) n° 1420/1999 et du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001, et c) obtenir une réponse des pays n'ayant pas répondu en 1994.
(2) Parmi les pays qui ont répondu, le Paraguay a notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucune procédure de contrôle. Sa position est inchangée (réponse du 1er mars 2000) en ce qui concerne d'autres déchets.
(3) Singapour a notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucune procédure de contrôle ou conformément à la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III du même règlement ("procédure orange"). Sa position est inchangée (réponse du 4 janvier 2001) en ce qui concerne d'autres déchets.
(4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(7), a été avisé de la demande officielle de Singapour le 11 janvier 2001 et du Paraguay le 8 février 2001.
(5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999.
(6) En ce qui concerne le Cameroun, il est nécessaire de modifier la section GA de l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 pour assurer sa cohérence avec le règlement (CE) n° 1547/1999.
(7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- LE DUGUESCLIN
- Article L2323-15 du Code du travail
- Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/10176
- OVALIE POOL
- Entreprises CREVANT (36140)
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- Tribunal administratif de Rouen, 3 septembre 2024, n° 2402472
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 29 novembre 2023, n° 20/04377
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- Article L121-2 du Code forestier (nouveau)
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