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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes role, 26 août 2025, n° 2024004453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024004453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 08/12/2025 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004453
DEMANDEUR(S): JLB DEVELOPPEMENT 18, chemin des Tard-venus 69530 Brignais
Représentée par la SCP BFPL Avocats en la personne de Maître [E] [W], comparante par la SCP COLOMES-MATHIEU-[U], en la personne de Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’Aube,
[A] [G] 18, chemin des Tards Venus 69530 Brignais
Représentée par la SCP BFPL Avocats en la personne de Maître [E] [W], comparante par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, en la personne de Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’Aube,
LACTALIS NUTRITION SANTE 600, rue du Chalonge 35370 Torcé
Représentée par la SCP BFPL Avocats en la personne de Maître Arnaud BUISSON-FIZELLIER, comparante par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, en la personne de Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’Aube,
DEFENDEUR(S):
BRODART PACKAGING
1, rue du Stand
10700 Arcis-sur-Aube
Représentée et comparante par la SELARL PELLETIER & Associés, en la personne de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims,
TILWEL (SASU) 115, rue du Clozeau ZA du Tuboeuf 77170 Brie Comte Robert
Représentée et comparante par la SELARL PELLETIER & Associés, en la personne de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Jean-Pierre MOSKAL
JUGE(S) : М. François MOLLET
Μ. Thierry DELTOUR
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
[A] [S] SAS, [A] [G] SAS, LACTALIS NUTRITION SANTE SAS (ci-après [C]),
Demanderesses, représentées par la SCP BFPL Avocats en la personne de Maître Arnaud BUISSON-FIZELLIER, comparantes par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, en la personne de Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’Aube,ЕТ
[T] PACKAGING SAS, TILWELL SASU,
Défenderesses, représentées par la SELARL PELLETIER & Associés, comparantes par Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims,
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 6 octobre 2025, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette décision a été prorogée au 08 décembre 2025, les parties ayant été informées.
LES FAITS
La société [A] [G], société du groupe LACTALIS, produit des gels énergétiques, des préparations en poudre pour sportif et des solutés de réhydratation orale infantile à destination notamment des sociétés :
* [J],
* NUTRITION & SANTE,
* LACTALIS NUTRITION & SANTE,
* AUTHENTIC NUTRITION.
Les produits fabriqués par [A] [G] sont conditionnés à l’aide de films de polyéthylène (PET) sur lesquels les éléments imprimés le sont avec de l’encre acrylique séchée aux UV.
Ces films sont vendus à [A] [G] par la société [T] PACKAGING et fabriqués sur le site exploité par la société [P].
Les sociétés [T] PACKAGING et [P] sont des filiales de la société [T] INDUSTRIES
LACTALIS NUTRITION SANTE ([C]), également filiale du groupe LACTALIS, vend à des pharmacies, hôpitaux, grossistes et distributeurs spécialisés, les produits APURNA et PICOLITE qu’elle a acheté auprès de [A] [G] qui en assure la fabrication et le conditionnement à l’aide de films PET vendus par [T].
[A] [S], également filiale du groupe LACTALIS, achète auprès de [A] [G] les produits des gammes ENERGY GEL et ULTRAGEL pour ensuite les vendre à des vendeurs spécialisés comme [J] et AUTHENTIC NUTRITION.
Le 10 novembre 2022, [J] a informé [A] [S] de la présence, dans l’un de ses produits, le Gel Energy Cola (lot n°1682211-1603), de photo-initiateurs en quantité supérieure aux seuils règlementaires autorisés, à savoir 10ppm (Règlements n°1935/2004 du 27 octobre 2004 et n°10/2011, 14 janvier 2011). Trois molécules ont été identifiées par le bureau d’enquête chimique et vétérinaire de Stuttgart :
2-hydroxy-2-methylpropiophenon;
4-benzoylbiphényle ;
2-4-6-trimethylbenzoyl-phénylphosphinate d’éthyle ;
Le bureau d’enquête conclut :
« Les photo-initiateurs sont utilisés entre autres dans les encres d’imprimerie durcissant aux UV et les vernis UV utilisés pour l’impression des emballages.
Les photo-initiateurs détectés ne figurent pas dans la liste Eu PIA et dépassent de manière sûre les 100pg/kg. Par conséquent, le transfert des photo-initiateurs susmentionnés dans les denrées alimentaires constaté lors de remballages des présents échantillons « Energy Gel Cola Flavour», n’est pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication et doit être considéré comme une modification inacceptable de la composition de la denrée alimentaire.
L’échantillon ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n°1935/2004 en ce qui concerne l’obligation de ne pas provoquer de modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires.
Conformément à l’article 4, point a), du Règlement (UE) n°10/201, les objets constitués exclusivement d’un matériau synthétique ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont pour les utilisations prévues et prévisibles, aux exigences correspondantes de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004. ».
Le même jour, [J] a bloqué les lots de Gel Energy Cola et organisé le retour de l’ensemble de cette référence dans toute l’Europe.
Par courriel du 11 novembre 2022, le groupe LACTALIS auquel appartiennent les sociétés [A] [G], [A] [S] et [C], informait [T] de l’alerte de contamination émise par [J] et sollicitait des informations complémentaires relatives au conditionnement du gel incriminé, pour évaluer et cerner le risque, à savoir notamment :
« La liste des composés des encres et photo-initiateurs que vous utilisez pour cet emballage Energy gel Cola ;
Les derniers certificats de conformité des encres et des photo-initiateurs utilisés à la liste EUPIA;
Les derniers rapports d’analyse des substances appartenant à la liste EUPIA, permettant l’élaboration du certificat ;
Les fiches techniques des encres utilisées dans la fabrication de l’emballage ;
Les rapports du dernier test de migration globale et spécifique réalisé sur cet emballage ; ».
Le 14 novembre 2022, [T] a précisé les références du film livré à [A] [G] et utilisé pour le conditionnement du Gel Energy Cola (PET12/ALU8/PE50, lot OFT2201103). Par le même courriel [T] a communiqué une déclaration de conformité des emballages à la règlementation.
Afin de déterminer l’étendue des produits conditionnés avec le film PET en cause, [A] [G] a adressé plusieurs échantillons des produits fabriqués pour DECATHLON conditionnés avec ce film aux laboratoires EUROFINS pour analyse. Ces analyses ont mis en évidence la présence excessive de photo-initiateurs dans les produits conditionnés avec le film PET fourni par [T].
Le 16 novembre 2022, [A] [S] a notifié à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) le vice relevé par le bureau d’étude de Stuttgart sur le Gel Energy Cola et l’a informé des mesures de retraits mises en œuvre par [J] et [A] [G] (A cette date les résultats des analyses conduites par le laboratoire Eurofins n’étaient pas encore communiqués).
En effet, [A] [G] a retiré l’ensemble des produits de la gamme Gel Energy +, conditionnés avec le même film que le Gel Energy Cola et a informé la DDPP d’une contamination possible des produits par les emballages, compte tenu de l’utilisation de photo-initiateurs dans les encres et le primaire d’accroche servant à l’impression des films fournis par [T].
Le 18 novembre 2022, [T] a informé [A] [G] de la possible non-conformité à leur destination de l’ensemble des produits conditionnés avec des films PET imprimés avec de l’encre à séchage UV.
En décembre 2022, les résultats d’analyses confirment la présence excessive de photoinitiateurs dans plusieurs autres produits conditionnés avec les films PET à séchage UV de [T].
C’est ainsi que le 12 décembre 2022, [A] [S] a notifié à la DDPP l’extension de la contamination :
* aux lots du produit PICOLITE commercialisés par [C];
* de plusieurs produits commercialisés par AUTHENTIC NUTRITION.
Le retrait de ces produits a en conséquence été organisé.
Le 19 décembre 2022, [A] a notifié à la DDPP l’extension de l’alerte de contamination aux produits ISOSTAR commercialisés par NUTRITION&SANTE dont le retrait était également organisé.
Le 22 décembre 2022, la DDPP a sollicité de [A] [S] le retrait de l’ensemble des produits conditionnés à l’aide de bobines de film [T] imprimés avec des encres au séchage UV.
Par deux courriers du 27 décembre 2022, [T] a adressé la liste des produits conditionnés par les films viciés et sollicitait également le retrait de ces produits dans l’attente des analyses complémentaires.
Le 4 janvier 2023 l’alerte a été étendue aux produits de la gamme APURNA, fabriqués par [A] [G] et vendus en vente directe ou à des clients revendeurs, notamment des pharmacies.
La vente de films PET viciés par [T] a causé d’importants préjudices aux sociétés [A] [G], [A] [S] et [C] qui s’élèvent, à date et selon une évaluation à parfaire, à la somme globale de 1 075 547, 97 euros se décomposant comme suit:
* 199 809,10 euros de perte de produits finis ;
* 4 782,06 euros de perte de produits semi-finis ;
* 90 265,65 euros au titre du prix d’achat de films PET viciés ;
* 7 015, 54 euros de coûts de destruction ;
* 22 524,70 euros au titre des frais de stockage des produits ;
* 12 40,94 euros de coûts d’analyse ;
* 10 757, 27 euros de coûts de retrait ;
* 727 852,72 euros au titre des indemnisations versées par [A] [G] ;
* 500 euros au titre des frais de constats d’huissier de justice ;
C’est dans ces conditions que [A] [G], [A] [S] et [C] sollicitent l’indemnisation des préjudices causés par la vente de films PET viciés par [T].
PROCEDURE
* Par assignation signifiée le 7 novembre 2024 par remise à personne morale à Monsieur [T] [K], directeur général délégué ainsi déclaré, ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte, les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTE font assigner la société [T] PACKAGING d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Troyes le 9 décembre 2024 à 15h00 et demandent :
Vu le Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu le Règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu le Décret 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux;
Vu le Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
JUGER les sociétés [A] [G], [A] [S] et [C] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [T] PACKAGING sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer aux sociétés [A] [G], [A] [S] et [C] la somme de 1.075.547,97 euros selon une évaluation à parfaire ;
CONDAMNER la société [T] PACKAGING à payer aux sociétés [A] [G], [A] [S] et [C] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [T] PACKAGING aux entiers dépens de l’instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Parallèlement, la société [T] PACKAGING a assigné en intervention forcée le 6 février 2025 la société FLINT GROUPE INTERNATIONAL B.V.
L’affaire ci-dessus a été enrôlée pour le 17 février 2025 sous le numéro RG : 2025 001062.
* Par conclusions en défense et en intervention volontaire du 4 mars 2025, la société [T] PACKAGING, défenderesse et la société [P], intervenante volontaire, répondent aux demandes adverses, appellent la société FLINT GROUPE INTERNATIONAL B.V. à la cause et demandent au tribunal de commerce de Troyes :
Vu les articles 9, 328 et suivants, 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1641 et suivants du code civil, Vu l’article L411-1 du code de la consommation, Vu le règlement CE 178/2002, Vu les jurisprudences susvisées,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de [P] en l’instance,
A titre principal sur l’obligation de vérification des produits mis sur le marché par les exploitants alimentaires
DIRE ET JUGER que les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE, en qualité d’émetteurs des produits litigieux sur le marché, n’ont pas exécuté leur obligation de vérification des prescriptions légales de conformité de ces produits.
REJETER toute demande formée contre la société [T] PACKAGING et [P],
A titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés Sur le vice caché,
DIRE ET JUGER que la garantie des sociétés [T] PACKAGING et [P] en matière des vices cachés ne s’applique pas car les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE ne prouvent pas que le vice a rendu l’usage de la chose impropre à sa destination,
Sur la demande en dommages et intérêts,
A titre principal, DIRE ET JUGER que les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE échouent à prouver l’existence et l’évaluation de leurs préjudices,
REJETER toute demande formée contre la société [T] PACKAGING et [P],
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la clause de limite de garantie est valide,
DIRE ET JUGER que la garantie des sociétés [T] PACKAGING et [P] en matière des vices cachés est limitée à la valeur de la fourniture.
A titre très subsidiaire sur l’appel en garantie
DIRE ET JUGER que la société FLINT garantira les sociétés [T] PACKAGING et [P] de toute condamnation pouvant intervenir, au principal, intérêts et frais. Sur les frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE et la société FLINT au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
Sur la demande de jonction des affaires 2025 001062 et 2024 004453 :
Par conclusions d’incidents : de jonction de procédure, de sursis à statuer, de communication de pièces du 16 mai 2025, la société [T] PACKAGING, défenderesse et la société [P], intervenante volontaire, demandent au tribunal de commerce de Troyes :
ORDONNER la jonction des procédures RG N° 2024 004453 et RG N° 2025 001062,
PRONONCER le sursis à statuer des demandes principales des sociétés [A] [S], [A] [G] et LACATALIS NUTRITION SANTÉ dans l’attente du résultat de la procédure d’expertise judiciaire prononcée par ordonnance du tribunal de commerce de Dijon en date du 9 octobre 2024,
RENVOYER les procédures à un délai de deux mois afin de permettre aux sociétés défenderesses de conclure,
RÉSERVER avec l’instance au fond, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux entiers dépens.
* Par conclusions en réponse sur incident du 5 juin 2025, les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTE demandent au tribunal de commerce de Troyes :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
JUGER les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER les sociétés [T] PACKAGING et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
REJETER la demande de jonction formée par les sociétés [T] PACKAGING et [P] ;
REJETER la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [T] PACKAGING et [P] ;
RENVOYER le jugement de l’instance au fond ;
CONDAMNER in solidum les société [T] PACKAGING et [P] à payer aux sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [T] PACKAGING et [P] aux entiers dépens de l’instance
* Par jugement avant dire droit du 26 août 2025, le tribunal de commerce de Troyes déclare les sociétés [P] et [T] PACKAGING mal fondées, les déboutent de leur demande de jonction de l’affaire 2024 004453 avec l’affaire 2025 001062 et de sursis à statuer de la présente affaire.
* Par conclusions d’incident de mesure d’instruction du 3 octobre 2025, les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTE demandent au tribunal de commerce de Troyes :
Vu les articles 143, 144, 264 à 272, 377, 378, 865 al. 1er du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code civil, Vu l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme,
DESIGNER tel expert spécialisé en matière d’évaluation de préjudice qu’il lui plaira, avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués par les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE ;
* Donner son avis, sur la base des éléments communiqués par les parties, sur l’évaluation des préjudices dont les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE se prévalent à l’encontre des sociétés défenderesses ;
* Entendre tout sachant ;
* Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dans un domaine de compétence distinct du sien ;
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal ;
JUGER qu’à l’issue de ses opérations l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse en leur laissant un délai suffisant pour faire part de leurs dernières observations ;
JUGER qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, en cas de difficulté ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives N°2 du 3 octobre 2025, la société [T] PACKAGING, défenderesse et la société [P], intervenante volontaire, demandent au tribunal de commerce de Troyes : Vu les articles 9, 328 et suivants, 334 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1353, 1641 et suivants du code civil, Vu l’article L411-1 du code de la consommation, Vu le règlement CE 178/2002, Vu les jurisprudences susvisées,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de [P] en l’instance,
1. A titre principal sur l’obligation de vérification des produits mis sur le marché par les exploitants alimentaires
DIRE ET JUGER que les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE, en qualité d’émetteurs des produits litigieux sur le marché, n’ont pas exécuté leur obligation de vérification des prescriptions légales de conformité de ces produits.
REJETER toute demande formée contre la société [T] PACKAGING et [P],
2. A titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés
DIRE ET JUGER que la garantie des sociétés [T] PACKAGING et [P] en matière des vices cachés ne s’applique pas car les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE ne prouvent pas que le vice a rendu l’usage de la chose impropre à sa destination,
3. Sur le préjudice,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE échouent à prouver l’existence et l’évaluation de leurs préjudices,
REJETER toute demande formée contre la société [T] PACKAGING et [P], A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la clause de limite de garantie est valide,
DIRE ET JUGER que la garantie des sociétés [T] PACKAGING et [P] en matière des vices cachés est limitée à la valeur de la fourniture,
4. En tout état de cause, sur la demande d’expertise
ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire qui aura pour mission de :
Convoquer les parties.
Se faire remettre les documents contractuels,
* Examiner les produits litigieux commercialisés par les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTÉ, ainsi que l’emballage fourni par les sociétés [P] et [T] PACKAGING imprimé par la société FLINT GROUP, Examiner l’ensemble du process déterminer le source du sinistre
* Examiner l’ensemble du process, déterminer la cause du sinistre,
* Donner au tribunal les éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement sur la responsabilité des différents intervenants,
* Chiffrer le préjudice de l’ensemble des parties,
5. En tout état de cause, sur l’appel en garantie
DIRE ET JUGER que la société FLINT garantira les sociétés [T] PACKAGING et [P] de toute condamnation pouvant intervenir, au principal, intérêts et frais.
6- Sur les frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER les sociétés [A] [G], [A] [S] et LACTALIS NUTRITION SANTE et la société FLINT au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A l’audience du 6 octobre 2025, les demanderesses sont présentes, les défenderesses sont excusées. Les parties ont déposé leur entier dossier et s’accordent sur le besoin d’une expertise judiciaire et un sursis à statuer sur le fond.
L’affaire est donc mise en délibéré au 24 novembre 2025 à 14h00, uniquement sur la mesure d’expertise.
ARGUMENTATION DES PARTIES SUR L’EXPERTISE
Les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTÉ sollicitent de l’expert :
Qu’il fournisse « tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués ».
Qu’il donne son avis, « sur la base des éléments communiqués par les parties, sur l’évaluation des préjudices ».
Les sociétés [T] PACKAGING et [P] sollicitent de l’expert :
Qu’il examine « les produits litigieux commercialisés par les sociétés [A] [S], [A] [G] et LACTALIS NUTRITION SANTÉ, ainsi que l’emballage fourni par les sociétés [P] et [T] PACKAGING imprimé par la société FLINT GROUP ».
Qu’il examine « l’ensemble du process ».
Qu’il détermine « la cause du sinistre ».
Qu’il donne au tribunal « les éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement sur la responsabilité des différents intervenants ».
Qu’il chiffre « le préjudice de l’ensemble des parties ».
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Qualification du jugement :
Vu la présence des parties ou leur représentation, Vu l’article R. 721-6 du code de commerce, Vu le montant de la demande, Vu la demande avant dire droit,
Le tribunal rendra un jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort.
Concernant les demandes d’expertise judiciaire :
Vu les articles 143, 144, 264 à 272, 377, 378, du code de procédure civile,
Les parties, après avoir échangé sur le fond, s’accordent pour demander une expertise judiciaire mais la mission qu’ils souhaitent confier à l’expert diverge.
Les demanderesses attendent du rapport d’expertise l’évaluation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Les défenderesses attendent du rapport d’expertise, non seulement l’évaluation des préjudices subis pour toutes les parties, mais aussi qu’il détermine les causes du sinistre à partir de l’examen des produits et emballages litigieux, ainsi que l’examen du process.
Or, la société [P] a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon le 9 octobre 2024, une ordonnance d’expertise dont les termes (sur la mission de l’expert nommé) sont repris ci-dessous :
« DESIGNONS COURTOIS [Z], 21 rue du Genêt, 21190 MERCEUIL – Mèl : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre les documents contractuels,
* Se faire remettre l’ensemble des documents permettant d’établir la traçabilité des produits,
* Se rendre sur le ou les sites de production de la société [P] afin d’examiner :
* Les réglages et les conditions d’emploi de la presse complète, et notamment les conditions d’utilisation et de nettoyage des lampes UV de la presse et des réflecteurs, la vitesse de fonctionnement de la presse,
* La composition des vernis et de l’adhésif utilisés par la société [P] dans la production de ses emballages,
* L’utilisation d’éventuels additifs,
* Le type de matériel (type de substrat, marque, numéro de lot, etc…) imprimé,
* L’anilox utilisé,
* Les racles utilisées,
* Les bacs à encre utilisés,
* La séquence d’impression et la vitesse d’impression,
* Examiner les barres protéinées commercialisées par la société SLIMPACK ainsi que l’emballage fourni par la société [P], imprimé par la société FLINT GROUP,
* Examiner les bobines de film d’impression litigieuses,
* Donner au tribunal les éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités des différents intervenants,
* Chiffrer le préjudice des sociétés [P] et SLIMPACK »
Indépendamment du fait que dans l’affaire ci-dessus, les produits incriminés par la présence de photo-initiateurs dans plusieurs produits conditionnés avec les films PET à séchage UV vendus par la société [T] PACKAGING et fabriqués par la société [P] concernent le distributeur SLIMPACK et non pas les demandeurs à la présente, les attendus de l’expertise ordonnée ci-dessus sont censés analyser le process de production des emballages et répondre à « la cause du sinistre ».
D’autre part, l’examen des produits litigieux a déjà été réalisé par le bureau d’enquête chimique et vétérinaire de Stuttgart le 8 novembre 2022 qui a conclu à la présence excessive et non-conforme de photo-initiateurs dans un échantillon de produits « Energy Gel Cola Flavour ».
Le tribunal renverra l’affaire à l’orientation pour que l’expertise en cours dans l’affaire 2024 004453 puisse éventuellement être rendue contradictoire aux demandeurs à la présente ;
Concernant les demandes des parties sur le fond :
Avant dire droit, le tribunal renverra l’affaire à l’orientation pour que l’expertise, ordonnée par le tribunal de commerce de Dijon le 9 octobre 2024 à la demande de la société [P] (affaire 2024004453), soit rendue.
Les parties seront invitées à en débattre contradictoirement afin que le tribunal de céans puisse en apprécier l’opposabilité à l’affaire en cours ;
Dans l’attente, le tribunal surseoira à statuer sur toutes les demandes ;
Concernant les dépens : Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Attendu que selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance,
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort :
Reçoit les parties en leurs demandes avant dire droit et les déclare partiellement fondées.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience publique d’orientation du 05 janvier 2026 à 15 heures et dit que le présent jugement vaut convocation des parties,
Réserve droit, moyens et dépens.
Liquide les dépens réservés au greffe à la somme de 114.51 euros dont 19.09 euros de TVA.
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 08 décembre 2025 à 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le président en a signé la minute avec le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Décret n°92-631 du 8 juillet 1992
- Décret n°2007-766 du 10 mai 2007
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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