Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.
Les États membres veillent cependant à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l’article 7, y compris de sa traduction, sauf:
a)si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d’autres parties du prospectus; ou
b)s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les valeurs mobilières.
3.La responsabilité des informations fournies dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel n’incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans les cas où le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus approuvé.
Le premier alinéa s’applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d’enregistrement universel.