Le rapport financier annuel comprend:
a)les états financiers ayant fait l'objet d'un audit;
b)le rapport de gestion; et
c)des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, qu’il a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE et aux spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 9 ), les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) no 1606/2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère a son siège statutaire.Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire.
4. Les états financiers font l’objet d’un audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.Le contrôleur légal des comptes émet l’avis et la déclaration sur le rapport de gestion visés à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.
Le rapport d’audit, visé à l’article 28 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), signé par la ou les personnes chargées des travaux décrits à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.
Le cas échéant, un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité est fourni conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/34/UE.
Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis de la directive 2006/43/CE est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.
5.Le rapport de gestion est établi conformément aux articles 19, 19 bis et 20 et à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.
Lorsque l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion est établi conformément aux articles 29 et 29 bis, et à l’article 29 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.
6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1. 7. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels sont établis selon un format d’information électronique unique, pour autant qu’une analyse coûts-bénéfices ait été réalisée par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). Toutefois, un État membre peut permettre aux émetteurs d’appliquer cette obligation d’information aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à condition que cet État membre informe la Commission de son intention de permettre un tel report le 19 mars 2021 au plus tard, et qu’il justifie dûment cette intention.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le format d’information électronique, en faisant dûment référence aux options technologiques actuelles et futures. Avant l’adoption des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF effectue une évaluation adéquate des formats d’information électronique possibles et procède à des tests appropriés sur le terrain. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa.
Pour mémoire, l'article L. 162-16-4-3, introduit dans le code de la sécurité sociale (« CSS ») par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, permet au ministre de fixer un prix maximal de vente pour les médicaments inscrits sur la liste « collectivités » et les dispositifs médicaux financés au titre des prestations d'hospitalisation. […]
Lire la suite…