Règlement (CEE) 1275/84 du 7 mai 1984Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mai 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mai 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1275/84 du Conseil du 7 mai 1984 abrogeant le droit anti-dumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires d' Union soviétique, et clôturant la procédure anti-dumping à l' égard des importations susvisées |
Décision • 1
—
[…] 8 apres une demande de reexamen de ce droit antidumping definitif emanant de la societe energomachexport, la commission a accepte, par sa decision 84/189, du 5 mai 1984 ( jo l*95, p.*28 ), l' engagement de respecter un prix minimal pour ses exportations souscrit par cette societe . le conseil a des lors, par son reglement n**1275/84, du 7 mai 1984 ( jo l*123, p.*22 ), abroge les droits antidumping definitifs mentionnes ci-dessus et a cloture la procedure antidumping a l' egard de ces importations .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importatons qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Droit définitif
(1) Par le règlement (CEE) no 2075/82 (3), le Conseil avait institué un droit anti-dumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 85.01-ex 33, ex 34 et ex 36, originaires d'Union soviétique. Il avait également, par le même règlement, accepté les engagements de relèvement de prix souscrits par les exportateurs de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Bulgarie et de Pologne, et clôturé la procédure anti-dumping à l'égard des importations de ces produits originaires de ces derniers pays.
B. Réexamen
(2) La Commission a reçu de la part de l'exportateur soviétique de ces produits, Energomachexport (Moscou), une demande de réexamen de ce droit anti-dumping définitif.
C. Engagement
(3) Simultanément à sa demande de réexamen, l'exportateur soviétique a offert un engagement par lequel il s'engage volontairement à respecter un niveau de prix minimal pour ses exportations. Cet engagement devrait avoir pour effet d'éliminer le préjudice causé à une production de la Communauté par les exportations en cause.
(4) En conséquence, la Commission a, après consultation, accepté, par la décision 84/189/CEE (4), l'engagement de l'exportateur soviétique.
D. Abrogation de la perception du droit anti-dumping définitif
(5) Dans ces conditions, le Conseil estime que l'intérêt de la Communauté ne nécessite plus l'imposition d'un droit anti-dumping définitif. Il y a lieu, dès lors, d'abroger l'article 2 du règlement (CEE) no 2075/82.
(6) En outre, il convient de rembourser les droits anti-dumping définitifs perçus depuis le 15 février 1984, date d'effet de l'engagement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Bordeaux 13 janvier 2021, n° 18/00436
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 juin 2021, n° 20/09741
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