Article 555 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1964

Entrée en vigueur le 17 mai 1964

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1964
3 textes citent l'article

Commentaires325


Village Justice · 16 avril 2024

[…] Il est vrai que l'article 555 du Code civil, qui reprend le principe énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, soumet toute privation de propriété à la constatation d'une utilité publique et au versement d'une juste et équitable indemnité, assurant ainsi une protection absolue à la défense du droit de propriété contre tout empiètement qui ne serait pas fondé sur une nécessité publique. […]

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

[…] L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 juillet 2019, n° 17/06515
Infirmation partielle

[…] La société De Fêtes En Cadeaux sur le fondement des articles 555 et 1730 et suivants du code civil fait valoir qu'en présence de travaux d'amélioration réalisés par le preneur, le bailleur a le choix entre la conservation de ces travaux ou la remise à l'état d'origine tandis qu'en l'espèce le bailleur souhaite lui imposer la remise en état des travaux d'amélioration.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 février 2023, n° 21/04097
Infirmation

[…] Par dernières conclusions du 08 septembre 2022, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 555 et 646 du code civil, 564 et 750-1 du code de procédure civile, de: […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 7 avril 2021, n° 18/02841
Confirmation

[…] 4- Vu ses dernières conclusions du 30 août 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1371, 555 et 1303 et suivants du code civil, d'infirmer la décision du 5 avril 2018 et de condamner B Y à lui payer la somme de 40 000€ au titre de l'enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10

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