Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 juin 2021, n° 20/09741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/09741 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAR
Y X
C/
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALED’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Maud DAVAL-GUEDJ
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01501.
APPELANT
Monsieur Y X Cabinet de chirurgie dentaire, demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALED’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Mme A B (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, né le […], chirurgien-dentiste, exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), a été informé par courrier du 7 mai 2014, d’un contrôle de son activité en application de l’article 315-1 IV du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, ci-après désignée CPAM.
A l’issue de ce contrôle, M. X a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2014, lui notifiant un indu s’élevant à la somme de 42.457,10 euros, en raison d’anomalies de facturation.
Contestant cet indu, il a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, par courrier du 22 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2015, M. X s’est également vu notifier une pénalité financière de 15.000,00 euros en application de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après avis favorable de la commission des pénalités.
Par décision du 11 février 2015, la commission de recours amiable a confirmé la position de la CPAM concernant l’indu.
Par requête des 4 et 26 mars 2015, il a porté deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, le premier à l’encontre de la décision exigeant la mise en recouvrement de l’indu précité, le second à l’encontre de la pénalité financière.
Ces recours ont respectivement été enregistrés par le greffe sous les numéros 21501501 et 21501991.
L’organisme de sécurité sociale a également saisi le même tribunal en répétition de l’indu et le recours a été enregistré sous le numéro 21602055.
Entre-temps, en l’absence de règlement de la pénalité financière, une mise en demeure assortie d’une majoration complémentaire de 10% a été adressée au professionnel de santé le 8 avril 2015.
M. X a alors saisi le tribunal d’une contestation de ladite pénalité, suivant recours enregistré sous le numéro 21502107.
Les recours ont tous été joints sous le seul n° RG 21502501.
L’organisme de sécurité sociale a demandé une condamnation solidaire du praticien et de la SELARL.
Par jugement du 10 septembre 2020, notifié le 15 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a :
— déclaré irrecevables les demandes faites à l’encontre de la SELARL, non partie à l’instance,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X, ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2015,
— condamné M. X à payer à la CPAM la somme de 42.457,10 euros due au titre de la notification d’indu du 11 septembre 2014, résultant du constat d’anomalies,
— condamné M. X à payer la somme de 9.345,26 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 12 octobre 2020, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions .
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de réformer la décision entreprise, et de :
— dire et juger qu’il a effectué à bon droit un recours contre les deux décisions critiquées,
— dire et juger que la procédure doit être annulée en ce qu’elle n’a pas respecté les droits de la défense et fait l’objet d’une mise en demeure,
— annuler la procédure en ce que le contrôle a porté sur son activité et non sur celle de la SELARL d’exercice libéral,
— dire et juger que, à titre personnel, il ne peut être redevable d’un quelconque indu,
— annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure du 8 avril 2015 sur les pénalités,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Il fait essentiellement valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, le directeur de l’organisme de sécurité sociale adresse par lettre recommandée une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois,
— en l’espèce, il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure, ni même la SELARL, de sorte qu’à défaut pour l’organisme de sécurité sociale d’avoir adressé une mise en demeure, la procédure est entachée d’irrégularité donc nulle,
— en effet, il résulte de l’article L. 133-4 précité que l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel ou à l’établissement de santé qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu’il prévoit,
— ainsi, il a été privé d’un débat contradictoire avant la saisine de la commission de recours amiable,
— c’est en contradiction avec le texte que le tribunal a jugé que la mise en demeure n’était nécessaire que lorsqu’elle était un préalable à la contrainte, alors que ledit article précise « En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification », la forme impérative du texte ne laissant aucun doute sur l’obligation imposée par la loi,
— la période de contrôle n’a pas été précisée dans la lettre d’information de l’analyse de l’activité ayant donné lieu à la procédure, en date du 7 mai,
— le respect des droits de la défense doit être garanti et l’une de ces garanties est que le professionnel de santé soit informé de la période contrôlée,
— la procédure doit être annulée car l’action en répétition de l’indu est dirigée contre lui à titre personnel, alors qu’il n’a rien perçu dans la mesure où c’est la SELARL qui a perçu les honoraires dont le recouvrement est poursuivi,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, une procédure contre la SELARL est possible.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de:
sur l’indu :
à titre principal,
— condamner le docteur X à lui rembourser l’indu de 42.457,10 euros,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SELARL Cabinet dentaire Michelet SEL 2AMT du Docteur X et le Dr X au remboursement de cette somme de 42.457,10 euros,
sur la, pénalité financière :
à titre principal,
— condamner M. X à lui payer le solde de la pénalité financière assortie de la majoration, soit la somme de 9.345,26 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SELARL Cabinet dentaire Michelet SEL 2AMT du Dr X et le Dr X au remboursement de la somme de 9.345,26 euros au titre de cette pénalité,
— condamner le docteur X à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— elle n’était pas tenue d’envoyer une mise en demeure dès lors que d’une part, M. X avait saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu, que d’autre part, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de la commission,
— contrairement aux allégations de M. X, il n’a pas été privé d’une étape du contradictoire puisqu’elle lui a notifié l’indu le 11 septembre 2014, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 en lui indiquant la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation, il a ainsi pu faire valoir ses observations en usant de ce recours,
— il a en outre bénéficié d’un entretien avec le service médical dentaire le 9 juillet 2014,
— du reste, aucun texte ne prévoit que le service médical soit dans l’obligation d’informer le professionnel de santé de la période de contrôle, et au cours de l’entretien avec le service médical, il a pu prendre connaissance de la période concernée, d’autant qu’il lui a été adressé le lendemain de l’entretien un compte-rendu de celui-ci,
— contrairement aux allégations de la partie adverse lui reprochant de ne pas avoir notifié l’indu à la SELARL, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit bien qu’elle récupère l’indu auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de facturation et non auprès de la société dans laquelle il travaille, d’autant que le professionnel de santé, dans ses rapports avec l’assurance maladie, facture les actes avec sa propre carte de professionnel de santé,
— l’exercice sous forme de société ne modifie pas la responsabilité du professionnel de santé vis-à-vis de l’assurance maladie,
— la société étant parfaitement solidairement responsable de M. X en raison de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, elle est en droit de demander la condamnation solidaire de la société,
— sur le bien-fondé de l’indu lui-même, elle a transmis un tableau visant les actes, les montants, les dates de paiement, les motifs de chaque grief,
— dans le cadre de ses écritures de première instance, le Docteur X a reconnu l’existence de problèmes de paramétrage à l’origine de certaines erreurs de facturation,
— la procédure de pénalité financière est parfaitement justifiée et proportionnée, et prévue par l’article R. 147-2, 2°a, du code de la sécurité sociale, en cas de faute, non-respect des conditions de prise en charge ou prescription,
— le professionnel a été reçu le 29 octobre 2014 et a exposé ses arguments, expliquant l’absence d’intention malhonnête,
— le Dr X s’est présenté devant la commission des pénalités, a confirmé ses propos du 29 octobre 2014, la commission a rendu son avis le 15 décembre 2014, et cet avis a été suivi par le directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie le 22 janvier 2015, de sorte que la procédure a été respectée,
— la pénalité de 15.000,00 euros est proportionnée, le montant encouru pouvant atteindre la moitié de l’indu, soit 21.228,55 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu
Sur l’absence de mise en demeure relative à l’indu
La cour se trouve saisie concomitamment du recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2014 ayant confirmé l’indu, et de la demande présentée par la caisse en paiement de cet indu.
La constatation de l’introduction d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle le praticien a porté sa contestation dès la notification de l’indu, impose à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le respect du contradictoire et des droits de la défense
M. X fait en premier lieu reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné la période de contrôle dans la lettre d’information de l’analyse de son activité du 7 mai 2014. En second lieu il estime qu’aucune articulation précise des griefs ne lui a été communiquée, ni dans une lettre du 14 mai 2014 ni dans celle du 26 septembre 2014, qu’enfin aucun procès-verbal de son audition par les contrôleurs n’a été dressé ce qui empêche tout contrôle sur le déroulement des opérations de vérification auxquelles il a été soumis.
À titre liminaire sur ses moyens, la cour se doit d’observer qu’aucun des deux courriers susvisés n’est produit par M. X qui les invoque.
Il résulte néanmoins et de manière constante entre les parties que M. X a été entendu par le dentiste conseil de la caisse au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2014. Par ailleurs le courrier adressé par la caisse à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2014, rappelle que, 'considérant les anomalies définitivement retenues à l’issue de l’entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2014 en sa présence et celle des chirurgiens-dentistes conseil, et l’accusé de réception signée le 15 juillet 2014 du compte rendu d’entretien qui lui a été adressé le 10 juillet 2014, il est envisagé les suites d’un recouvrement d’indu, et de la mise en 'uvre d’une pénalité financière.'
M. X a bien réceptionné ce courrier le 28 août 2014. Il ne conteste ni la réception de ce courrier, ni l’absence de réaction ou de réponse de sa part pouvant contenir revendication de la communication du procès-verbal d’entretien évoqué.
La lettre de notification d’indu adressée ans cette suite immédiate par pli recommandé avec accusé de réception le 11 septembre 2014 récapitule l’ensemble des anomalies, dossier par dossier, en précisant les dates des actes, la cotation faite par le praticien, celle retenue par la caisse, et en spécifiant toute la partie de la nomenclature professionnelle qui n’a pas été respectée, de sorte que M. X a eu parfaitement connaissance dans tous leurs détails des griefs retenus à son encontre, et des dates et montants les fondant.
Il ne saurait donc invoquer aucune violation du contradictoire puisqu’il a pu à la fois faire valoir ses observations lors de l’entretien du 9 juillet 2014 et contester, au fond devant la commission de recours amiable, le bien fondé de l’indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction
compétente.
La procédure est donc régulière, et le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence d’action en répétition de l’indu à l’encontre de la SELARL
Dans sa version applicable au litige, l’article L.133-4 du du code de la sécurité sociale prévoit que:
' En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.'
Il résulte de ce texte que l’indu doit être recouvré auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement, de sorte qu’il en résulte que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des soins bucco-dentaires dispensés, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du praticien qui a effectué et facturé ces soins, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de son cabinet, comme dans le cas d’espèce sous forme de SELARL.
Il résulte des débats que la notification de l’indu concerne des actes qui ont été facturés par M. X lui-même avec sa carte de professionnel de santé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la caisse a pu diriger son action en répétition de l’indu à l’encontre de M. X.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que la SELARL n’était pas partie à l’instance, a déclaré les demandes de la caisse à l’encontre de cette dernière irrecevables.
Rappel fait de ce que selon l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
M. X n’articule aucune critique ni même aucune argumentation à l’encontre de la notification d’indu du 11 septembre 2014, laquelle a répertorié l’ensemble des actes concernés par les anomalies repérées lors du contrôle, en précisant le nom des patients, la date de l’acte, la cotation déclarée par le praticien, la cotation admise pour le type d’acte considéré, la cotation indue, la nature de l’anomalie, et l’indu total en résultant, et ce sur un tableau détaillé comportant sur 161 pages la totalité de ces informations correspondant au montant réclamé.
Il en résulte que la contestation de l’indu doit être rejetée, la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 février 2015 confirmée, et M. X condamné à payer à la caisse la somme de
42.457,10 euros.
Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale s’agissant de l’indu.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
' I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 :
…/…
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
…/…
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
…/…
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
…/…
V. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
…/…
VII bis. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article R.147-8 du même code précise ainsi que :
' Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
…/…
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique :
…/… '
Enfin, l’article R.147-8-1 prévoit que :
' I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
…/… '
Or il résulte des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2014, M. X a été informé de ce que la caisse envisageait d’initier à son encontre la procédure des pénalités financières instituées par les textes ci-dessus précisés, il a formulé des observations qui ont été reprises dans un relevé d’information qu’il a lue, approuvée et signée le 29 octobre 2014, dans les termes suivants :
' J’ai reçu une notification d’indu d’un montant de 42.457,10 euros. Depuis 30 ans, j’ai dû commettre des erreurs pour un montant qui pourrait correspondre à la somme réclamée. C’est la raison pour laquelle, je n’ai pas jugé utile de contester la décision. En revanche j’ai saisi la commission de recours amiable à ce sujet parce que j’ai été choqué par le montant de la pénalité encourue. Je veux bien rembourser l’indu si celui-ci est jugé bien fondé par la commission de recours amiable. En revanche, je comprends mal le principe selon lequel je devrais régler une pénalité. En effet, l’indu constaté correspond soit à des erreurs techniques, à une mauvaise interprétation de la NGAP mais en aucun cas il ne s’agit d’une volonté d’enrichissement indu, ni d’agissements frauduleux. Le chirurgien-dentiste conseil et le médecin conseil chef de service lors de l’entretien contradictoire ont confirmé qu’il n’y avait pas de comportement malhonnête. Cet entretien s’est d’ailleurs déroulé dans les meilleures conditions possibles et je pensais qu’à l’exception de l’indu, aucune suite n’interviendrait. C’est la raison pour laquelle je suis aujourd’hui surpris de me trouver dans cette situation. J’estime effectuer mon travail correctement dans un cabinet important, avec un volume important de patients ce qui peut expliquer que des erreurs puissent être commises. '
La commission d’application de la réglementation a été saisie conformément à la procédure instituée, ce dont M. X a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014.
Dans sa séance du 9 décembre 2014, la commission a pris la décision d’appliquer une pénalité financière dont le montant est fixé à 15.000,00 euros, soit inférieure au montant maximum prévu par la loi. Il a été procédé au recueil de l’avis conforme du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie.
Enfin la décision de pénalités financières a été dûment notifiée à M. X par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2015.
La procédure prévue par la loi a été respectée, et la cour observe que M. X n’articule aucun grief sérieux à son encontre, pas plus qu’à l’encontre du montant appliqué. La cour observe que le nombre impressionnant de manquements, que M. X a reconnu lors de ses observations ci-dessus reprises in extenso, permet de considérer comme proportionné aux faits sanctionnés le montant arbitré de cette pénalité.
Le jugement qui a condamné M. X au paiement du solde de cette pénalité s’élevant alors à la somme de 9.345,26 euros est ainsi en voie de confirmation.
L’équité commande d’allouer à la caisse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 10 septembre 2020 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. X à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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