Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2021, n° 18/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 28 décembre 2017, N° F17/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame B C, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00436 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHXT
Société FAREVA CORPORATE FRANCE
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2017 (R.G. n°F17/00077) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2018,
APPELANTES :
SASU Fareva Corporate France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 522 768 191
SAS Chromadurlin, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social boulevard Charles Garaud – BP 432 – 24104 BERGERAC CÉDEX
N° SIRET : 444 599 658
représentées par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistées de Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Fabienne LACOSTE de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 13 janvier 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS
Après avoir travaillé au sein de la société Farevacolor depuis le 14 septembre 2009, en tant que directrice, Mme X a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014 par la Sas Chromadurlin en qualité de Directrice Générale.
La Sasu Fareva Corporate France est le président de la Sas Chromadurlin.
Une clause 'parachute’ était prévue dans le contrat selon laquelle la salariée percevrait une indemnité d’un an de salaire si elle était licenciée dans un certain délai.
Le 26 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac aux fins d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par courrier du 5 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2017, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bergerac a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Sasu Fareva Corporate France en application de l’article R 1453-5 du code du travail,
— dit que l’employeur la Sas Chromadurlin n’a pas respecté le contrat de travail de Mme X et notamment les fonctions qui lui étaient attribuées,
— dit que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— dit que la résiliation prendra effet à la date de son licenciement soit le 24 juillet 2017 et qu’elle produira les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Sas Chormadurlin à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 65 601 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 99 360,68 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
— 12 000 euros au titre du reliquat de la part variable du salaire pour l’année 2014,
— 7 920 euros au titre du reliquat de la part variable du salaire pour l’année 2015,
— 7 145 euros au titre du reliquat de la part variable du salaire pour l’année 2016,
— 12 000 euros au titre du reliquat de la part variable du salaire pour l’année 2017,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a condamné la Sas Chromadurlin à rembourser, aux organismes intéressés, trois mois d’indemnités de chômage versées à Mme X, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, a dit que ces sommes portaient intérêt à compter du jugement, a débouté Mme X du surplus de ses demandes, débouté la Sas Chromadurlin de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux frais éventuels d’exécution, en ce compris les frais d’exécution prévus à l’article 10 de la loi de 1991.
Par déclaration en date du 25 janvier 2018, la Sasu Fareva Corporate France et la Sas Chromadurlin ont relevé appel du jugement du 28 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Bergerac dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la Sasu Fareva Corporate France et la Sas Chromadurlin demandent à la cour de déclarer leurs appels bien-fondés et justifiés.
Elles demandent à la cour de :
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la seule Sas Chromadurlin à payer à
Mme X les sommes suivantes :
65.601 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
99.360,68 euros à titre d’indemnité de rupture contractuelle ;
12.000 euros à titre de rappel de variable 2014 ;
7.920 euros à titre de rappel de variable 2015 ;
7.145 euros à titre de rappel de variable 2016 ;
12.000 euros à titre de rappel de variable 2017 ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la seule Sas Chromadurlin au remboursement des prestations servies à Mme X par Pôle emploi dans la limite de 3 mois de prestations ;
Statuant à nouveau :
— Mettre hors de cause la Sasu Fareva Corporate France ;
— Dire et juger que la Sas Chromadurlin n’a commis aucune faute suffisamment grave qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X ;
— Dire et juger que Mme X a été remplie de ses droits ;
— Dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui seront distraits au profit de la SCP Annie Taillard, avocat au barreau de Bordeaux, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Sasu Fareva Corporate France et la Sas Chromadurlin font valoir :
— que l’absence d’invitation de la salariée aux réunions ou formations ne peut constituer un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, qu’il est logique que Mme X n’avait pas à prendre la parole lors d’une convention en 2016 parce qu’elle n’avait pas de mission commerciale, que l’indemnité liée au licenciement n’aurait pu être versée que si le licenciement était intervenu avant le 30 juin 2017, que la Sasu Fareva Corporate n’intervient pas dans la gestion de la Sas Chromadurlin,
— qu’il n’existait au 15 janvier 2017, aucun litige entre les parties, qu’il n’y a jamais eu de décision de fermer définitivement l’usine, que Mme X n’a pas pu démontrer avoir été dans l’incapacité de maintenir le lien contractuel, que la salariée a été présente sur le site tous les jours,
— que le chiffre d’affaire a baissé depuis l’embauche de Mme X, que la salariée s’est démotivée suite à l’abandon d’un projet dans lequel elle s’était investie notamment en se désintéressant de tâches importantes liées à sa fonction, qu’aucune usine n’a été installée en Pologne, que la salariée manquait de communication avec le groupe et assurait une mauvaise gestion des relances client.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande à la cour de :
À Titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— réformer le jugement sur les montants alloués,
— condamner la Sas Chromadurlin à lui payer la somme de 116.770,05 euros nets, représentant 9 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de la résiliation judiciaire confirmée,
— condamner la Sas Chromadurlin à lui payer la somme de 160.884,34 euros nets à titre d’indemnité contractuelle de rupture, (dont il faudra déduire l’indemnité de licenciement conventionnelle déjà versée)
— condamner la Sas Chromadurlin à lui payer les sommes suivantes au titre des rappels de salaires (part variable) :
— 14.240 euros euros bruts à titre de rappel de bonus 2014,
— 9.430,40 euros bruts à titre de rappel de bonus 2015,
— 18.434,79 euros bruts à titre de rappel de bonus 2016,
— 13.120,00 euros bruts à titre de rappel de bonus 2017.
À Titre subsidiaire, sur le licenciement
— juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ne caractérisant pas le caractère réel et sérieux des griefs,
— condamner la Sas Chromadurlin à lui verser les sommes suivantes :
— 160.884,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (12 mois de salaire)
— 160.884,34 euros nets à titre d’indemnité contractuelle de rupture, (dont il faudra déduire l’indemnité de licenciement conventionnelle déjà versée)
— 14.240 euros euros bruts à titre de rappel de bonus 2014,
— 9.430,40 euros bruts à titre de rappel de bonus 2015,
— 18.434,79 euros bruts à titre de rappel de bonus 2016,
— 13.120,00 euros bruts à titre de rappel de bonus 2017.
À titre subsidiaire, sur les rappels de salaires
— confirmer le jugement sur les montants accordés
En tout état de cause
— statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la Sasu Fareva,
— Juger que toutes ces sommes porteront intérêts à compter de la date du
jugement de première instance,
— Condamner l’employeur aux frais éventuels d’exécution,
— Condamner la Sas Chromadurlin à payer à Mme X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée en première instance,
— Condamner la société Chromadurlin aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Madame X fait valoir :
— qu’il existe une très forte imbrication entre les différentes sociétés du groupe qui ont le même conseil et que c’est la Sasu Fareva Corporate France qui évalue son travail,
— que son licenciement a été programmé dès la prise de décision de construire la nouvelle usine en Pologne et de fermer les sites de Bergerac en 2016,
— qu’elle n’a plus été invitée aux réunions, n’a plus eu de réponses à ses mails ni d’informations sur la bonne marche de l’entreprise, qu’elle a été volontairement laissée dans l’ignorance de son avenir professionnel pour la pousser à quitter l’entreprise, qu’elle n’a pas reçu les salaires auxquels elle avait droit,
— que les mauvais résultats de l’entreprise étaient dus à une baisse du chiffre d’affaire qui ne pouvait lui être imputable, qu’elle a instauré un climat de confiance avec les élus et les salariés de façon à fermer l’unité de conditionnement sans grèves, qu’elle n’est pas
responsable de la mauvaise gestion du stock, qu’elle communiquait avec son supérieur hiérarchique mais pas avec un collaborateur sans rapport avec elle, que le recouvrement de la dette client s’est amélioré de 2014 à 2016,
— que les grief ne sont ni réels ni sérieux, et que le licenciement était motivé par la fermeture du site et par la suppression de son poste.
La clôture des débats est intervenue le 8 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société Fareva Corporate france
La société Fareva Corporate France est le président de la société Chromadurlin, employeur
de Mme X, mais il n’est ni démontré ni allégué qu’il existe un lien de subordination entre la salariée et la société Fareva Corporate France, le seul courrier adressé par cette dernière relatif au bonus 2016 n’étant pas suffisant pour justifier la mise en cause de la dite société, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé par l’intimée, de sorte que la société Fareva Corporate France sera mise hors de cause.
Sur l’exécution du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail prévoit la fixation des objectifs d’un commun accord, l’employeur doit, chaque année, engager des négociations. Il lui appartient de prouver qu’il a ouvert des négociations. A défaut d’avoir négocié les objectifs avec le salarié, l’entreprise est débitrice des primes d’objectifs dont le montant doit être fixé par le juge.
En l’espèce, aux termes du contrat de travail de Madame X, le salaire de base annuel brut est fixé à 120.000 euros avec un 13 mois, outre une part variable, dont la clause est libellée comme suit :
'Partie variable : prime d’objectif (au maximum 24.000 euros de la rémunération annuelle forfaitaire). La partie variable de la rémunération de Madame X sera fixée chaque année, en accord avec son supérieur hiérarchique, et fera l’objet d’un avenant particulier. D’ores et déjà, nous pouvons dire que les objectifs seront fixés pour 50 % sur des valeurs subjectives et 50 % sur les valeurs quantitatives.'
Il n’est pas contesté qu’aucune prime d’objectif n’a été négociée entre Mme X et son employeur pour les années 2014 et 2017, de sorte qu’il y a lieu d’en fixer le montant.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé à la salariée les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables pour les années considérées, la rémunération variable maximale prévue au contrat de travail doit être payée intégralement.
Cette rémunération maximale étant fixée à 24.000 euros aux termes du contrat de travail, et la salariée ayant perçu 12.000 euros au titre des primes des années considérées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 12.000 euros pour chacune des deux années 2014 et 2017.
Pour 2015, il ressort du tableau récapitulant les objectifs convenus d’un commun accord produit aux débats, que Mme X a atteint ses objectifs à 83,5 %, la somme des objectifs quantitatifs atteignant 100 %, et aucun autre critère n’ayant été convenu entre les parties. Mme X n’ayant perçu que 12.480 euros, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 7.920 euros.
Pour 2016, le tableau des objectifs convenus révèle une erreur, le pourcentage total devant être atteint étant fixé à 110 %.
S’agissant du projet Phoenix, évalué à 25%, les deux parties conviennent qu’il doit être considéré comme atteint, le projet ayant été suspendu par l’employeur.
La mise à disposition de la nouvelle formule pour Cosnova en août 2016 a été effectuée, selon ce que mentionne l’e-mail du 6 mars 2017 de Mme X, qui n’est pas utilement contredite par la société, même si le référencement n’est intervenu que pour la collection été 2017.
L’objectif relatif aux délais de livraison, comptant pour 30 %, n’a pas été atteint, comme le reconnaît la salariée dans ce même e-mail.
C’est donc à juste titre, au regard de ces chiffres, que le conseil de prud’hommes a considéré que Mme X était en droit de percevoir 55% du montant maximal de la prime, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Par ailleurs, toute résiliation judiciaire à la demande du salarié doit trouver son fondement dans l’inexécution par l’employeur de certaines obligations résultant du contrat de travail présentant une gravité suffisante empêchant la poursuite des relations de travail. La charge de la preuve des manquements et de leur gravité incombe au salarié.
La suppression de certaines fonctions du salarié, sa mise à l’écart et le non versement de l’intégralité du salaire constituent des manquements qui, s’ils sont suffisamment graves, peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce point, pour contester le jugement déféré, la société Chromadurlin soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé que la situation professionnelle de Mme X ne correspondait plus, dans les faits, à la charge initiale de sa fonction de directrice générale, que ses espaces de manoeuvre n’étaient manifestement pas à hauteur de ses responsabilités, ni des prérogatives liées à son statut, puisque ses pouvoirs réels étaient dévolus à d’autres personnes en lieu et place des siens, tous ces manquements imputables à son employeur étant caractérisés par les éléments suivants :
— l’oubli d’inviter Mme X à la convention annuelle FAREVA en 2016, reconnu par l’employeur, alors qu’elle y avait participé précédemment, est manifestement une marque de désintérêt pour sa personne et sa fonction de directrice générale, alors qu’il s’agit précisément pour Mme X, du fait de sa fonction, de partager la stratégie du groupe, l’argument de l’employeur selon lequel elle n’y avait été invitée que lorsqu’elle était salariée de la société Farevacolor étant contredit par les éléments factuels du dossier, Mme X ayant été embauchée par la société Chromadurlin en juillet 2014 ;
— Mme X n’a pas été invitée à prendre la parole à la convention CHROMAVIS de 2016, alors qu’elle était la référente du groupe en matière de vernis à ongle, qu’elle y était intervenue les années précédentes en 2014 et 2015, et que contrairement à ce que soutient l’employeur, les interventions lors de cette convention n’ont pas été exclusivement réservées aux 'key account manager',
— Mme X a été tenue éloignée de certaines instances décisionnelles importantes, notamment le transfert de R&D, les délégations de signature pour le logiciel Kyriba, un appel d’offre de clients, alors que la fonction de directeur général exige une parfaite connaissance et information de son secteur d’intervention ;
— Mme X, en tant que directrice générale, n’a pas été associée aux réponses à l’administration fiscale, lors d’un contrôle concernant son entreprise, alors qu’elle participait à ses résultats et devait répondre de sa gestion ;
— Mme X a été oubliée dans l’invitation pour la formation des produits lors du salon COSMOPACK à Bologne ;
— aucun objectif n’a été assigné à la salariée pour l’année 2017, alors que son employeur devait déterminer chaque année les objectifs à tenir, élément indispensable pour mesurer la bonne exécution de ses orientations et directives.
Il sera ajouté que l’employeur n’a pas jugé utile de répondre aux inquiétudes et interrogations de la salariée sur sa situation dans l’entreprise, et notamment à son e-mail du 16 décembre 2016 aux termes duquel elle se plaignait, exemples à l’appui, de sa 'placardisation'. Les quelques échanges professionnels postérieurs intervenus entre Mme X et sa direction ne sont que la manifestation de la volonté de la salariée de tenter de continuer à exercer ses fonctions, malgré sa mise à l’écart, et il ne peut lui être fait grief, dans cette perspective, de n’avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail que plusieurs mois plus tard.
Il sera enfin également relevé que sa prime d’objectif a été indûment réduite pour l’année 2016, et qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2017, concrétisant ainsi la volonté de l’employeur de ne pas lui confier de missions spécifiques, malgré l’importance de ses fonctions et sa position hiérarchique.
Ces manquements étaient d’une importance telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la date doit être fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 24 juillet 2017. Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté de plus de 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé sur le quantum alloué.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 13 du contrat de travail de Mme X intitulé 'Indemnité contractuelle’ prévoit : 'Compte tenu de la nature des fonctions et du niveau de responsabilité de Mme X Z au sein de la société ChromaDurlin, celle-ci s’engage expressément en cas de rupture du contrat de travail de Mme X Z à verser une indemnité contractuelle de licenciement égale à une année de rémunération brute soit à ce jour 120k€.
Les parties conviennent que cette indemnité ne sera pas due dans les cas suivants :
— Licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail
— Départ volontaire du salarié : démission
— Départ ou mise à la retraite
— Licenciement pour faute grave ou lourde
— Abandon de poste
En dehors de ces cas, Mme X Z aura droit, en cas de licenciement pendant une durée de 3 ans du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 à cette indemnité contractuelle.
Cette indemnité sera plafonnée à 13 mois de salaire brut moyen.
Elle sera régie sur le plan fiscal et social par la réglementation en vigueur à la date de son
versement.'
L’indemnité contractuelle de licenciement est cumulable avec l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, dès lors que la date de rupture du contrat de travail est celle de l’envoi de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 24 juillet 2017, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande de Mme X à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la Sas Chromadurlin.
Il est équitable d’allouer à Mme Z X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la Sas Chromadurlin sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la société Fareva Corporate France ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac en date du 28 décembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à la salariée l’indemnité contractuelle de licenciement, et sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
— Condamne la Sas Chromadurlin à payer à Mme Z X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Mme Z X de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Chromadurlin à payer à Mme Z X la somme de 3.500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Chromadurlin aux entiers dépens.
Signé par Madame B C, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
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