1. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:
a) ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;
b) le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées à l' ►M10 article 6 ◄ ou a été importé de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
c) il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;
d) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel le producteur est soumis. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.
3. L'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter, dans la dénomination de vente du produit, des indications faisant référence au mode de production biologique que dans la mesure où:
a) au moins 95 % des ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;
c) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;
d) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;
e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de rayons ionisants;
f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;
g) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.
Les indications faisant référence au mode de production biologique doivent établir clairement qu'elles concernent un mode de production agricole et doivent être accompagnées d'une mention des ingrédients d'origine agricole visés, à moins que cette mention ne figure clairement dans la liste des ingrédients;
h) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.
Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, les marques qui portent une indication visée à l'article 2 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 1er juillet 2006 dans l'étiquetage et la publicité des produits qui ne satisfont pas au présent règlement à condition:
— que l'enregistrement de la marque ait été demandé avant le 22 juillet 1991 - à moins que le second tiret ci-dessous ne s'applique - et qu'elle soit conforme à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 15 ), et
— que la marque soit toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le présent règlement.
La date visée au premier tiret du premier alinéa est, pour la Finlande, l'Autriche et la Suède, le 1er janvier 1995 et, pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le 1er mai 2004. ◄
4. Des ingrédients d'origine agricole ne peuvent figurer dans l'annexe VI point C que s'il est établi que ces ingrédients sont d'origine agricole et ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles visées à l'article 6 ou ne peuvent pas être importés de pays tiers selon les règles visées à l'article 11.
5. Les produits végétaux faisant l'objet d'un étiquetage ou d'une publicité conformément aux paragraphes 1 ou 3 peuvent comporter des indications se référant à la conversion vers le mode de production biologique, à condition que:
a) les exigences visées aux paragraphes 1 ou 3 soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée de la période de conversion visée à l'annexe I point 1;
b) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;
c) lesdites indications n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur la différence de nature entre ce produit et les produits satisfaisant à toutes les exigences des paragraphes 1 ou 3. Après le 1er janvier 1996, lesdites indications doivent être formulées selon les termes «produit en conversion vers l'agriculture biologique» et doivent être présentées dans une couleur, un format et un style de caractères qui ne soient pas plus apparents que la dénomination de vente du produit; dans cette formulation, les mots «agriculture biologique» ne sont pas plus apparents que les mots «produit en conversion vers»;
d) le produit contienne uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole;
e) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de production ou de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;
f) le produit ait été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.
5 bis. Sans préjudice du paragraphe 3, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter des indications faisant référence au mode de production biologique que si les conditions suivantes sont remplies:
a) au moins 70 % des ingrédients d'origine agricole sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;
c) les indications faisant référence au mode de production biologique figurent sur la liste des ingrédients et se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; elles sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients. Ces indications doivent également apparaître dans une mention séparée apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination de vente et comportant le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole ou dérivés d'ingrédients d'origine agricole et qui ont été obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou ont été importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11. Cette mention ne peut être présentée dans une couleur, un format ou un style de caractères qui la mettent plus en évidence que la dénomination de vente du produit. Cette mention prend la forme suivante: «X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique»;
d) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;
e) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;
f) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de rayons ionisants;
g) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;
h) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;
i) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.
6. Au cours d'une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1997, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) élaboré partiellement à partir d'ingrédients qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 3 point a) peuvent faire référence au mode de production biologique si les conditions suivantes sont remplies:
a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences visées au paragraphe 3 point a);
b) le produit répond aux exigences visées au paragraphe 3 points c), d), e) et f);
c) les indications faisant référence au mode de production biologique:
— figurent uniquement sur la liste des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE,
— se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
d) les ingrédients et leur teneur figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients;
e) les indications sur la liste des ingrédients sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques.
7. Les règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent article peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 14.
8. Des listes limitatives des substances et des produits visés au paragraphe 3 points b), c) et d) et au paragraphe 5 bis points b), d) et e) sont établies à l'annexe VI points A, B et C, conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Les conditions d'utilisation et les exigences requises en matière de composition de ces ingrédients et substances peuvent être précisées.
Lorsqu'un État membre estime qu'un produit devrait être ajouté sur les listes mentionnées ci-avant ou qu'il conviendrait d'y apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier exposant les raisons de cet ajout ou de ces modifications soit transmis officiellement aux autres États membres et à la Commission qui le présente au comité visé à l'article 14.
9. Le calcul des pourcentages visés aux paragraphes 3 et 6 est effectué en application des règles visées aux articles 6 et 7 de la directive 79/112/CEE.
10. Un ingrédient obtenu conformément aux règles visées à l'article 6 ne peut entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), concurremment avec le même ingrédient non obtenu conformément à ces règles.
11. Avant le 1er janvier 1999, la Commission réexamine les dispositions du présent article et de l'article 10 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle.