Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
i)nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;
ii)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;
iii)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
iv)destinés exclusivement au règlement des honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires; et
b)lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant le 30 septembre 2025, ou pour tout bien aux fins visées à l’article 6, points b) et c), pour autant que, lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.