1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens, ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
3. L'annexe III contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.
5. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des biens ou des technologies énumérés à l'annexe III, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l'une des activités suivantes:
| a) | activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
| b) | mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
| c) | exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont octroyée.
7. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (20).
8. Avant qu'un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide de délivrer l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.