Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II bis, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l’une des activités suivantes:
a)activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;
b)mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou
c)exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée. 7. En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil ( 10 ). 8. Avant qu’un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations utiles à l’appui de sa décision.