Règlement (CE) 494/98 du 27 février 1998Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins |
Décisions • 10
Rejet —
[…] — le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 221-4 ; — le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ; — le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 ; — le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 ; — le code de justice administrative.
Rejet —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2006, présenté par le préfet du cher ; le préfet du Cher demande au tribunal de rejeter de M. DE X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE°) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Rejet —
[…] - en application des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000, lequel est postérieur au règlement (CE) n° 494/98 du 27 février 1998, l'autorité administrative doit disposer d'un pouvoir d'appréciation pour prendre, en raison d'anomalies d'identification, une mesure de limitation des déplacements des animaux ; cette interprétation est confirmée par l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime et la note de service du 10 août 2005 ; il s'ensuit que le préfet de l'Eure n'était pas en situation de compétence liée ;
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10, point e),
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) no 820/97, toute sanction imposée par l'État membre doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction; que les sanctions peuvent comporter, le cas échéant, une limitation des déplacements des animaux vers l'exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci;
considérant que les sanctions prévues par le présent règlement sont nécessaires quand le non-respect des conditions d'identification et d'enregistrement des bovins entraîne une présomption notamment d'infractions à la législation vétérinaire communautaire pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale; que l'application de sanctions est également nécessaire pour garantir le financement et le fonctionnement convenables de ce système;
considérant que, compte tenu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 820/97, le présent règlement devrait établir des sanctions administratives minimales laissant la possibilité aux États membres d'arrêter d'autres peines nationales administratives, voire criminelles, en fonction de la gravité de l'infraction;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des sanctions concernant certaines situations où les dispositions du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas respectées; que ces situations comprennent le non-respect de toutes ou de certaines des exigences concernant l'identification et l'enregistrement, le paiement des frais et la notification; que si, dans une exploitation donnée, le nombre des animaux pour lesquels les exigences en matière d'identification et d'enregistrement prévues par le règlement (CE) no 820/97 ne sont pas entièrement respectées dépasse 20 %, les mesures devront affecter tous les animaux présents sur l'exploitation;
considérant que, s'il n'est pas possible, dans un délai de deux jours ouvrables, de prouver l'identification d'un animal, ce dernier devrait être immédiatement détruit sous la surveillance des autorités vétérinaires et sans indemnisation octroyée par l'autorité compétente;
considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l'application du règlement (CE) no 820/97, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
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