Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 sept. 2024, n° 2403245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a engagé, à l’encontre de trois bovins portant les numéros d’identification FR 89 4084 5744, FR89 4084 2102 et FR89 4084 2142, la procédure prévue à l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303142, enregistrée le 7 novembre 2023, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 221-4 ;
— le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
— le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 ;
— le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d’un transport, il est constaté qu’un animal de l’espèce bovine, ovine ou caprine n’est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l’article L. 212-1, ou n’est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l’identification de l’animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l’issue de ce délai et en l’absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l’abattoir de l’animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. / II.- Lorsqu’un animal est présenté à l’abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 212-1, ou sans être accompagné des documents mentionnés au I, les agents habilités diffèrent l’abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. / A l’issue de ce délai, l’animal est abattu. / En l’absence d’éléments d’identification permettant d’établir l’âge et l’origine de l’animal ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l’article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage./ Ces mesures s’appliquent également si le document d’identification d’un équidé le déclare comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l’animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux. / Préalablement à l’exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l’animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d’un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires. / Pendant ces délais, le détenteur de l’animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l’animal ou pour éviter l’altération des viandes. / L’ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. ".
4. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Yonne a engagé, à l’encontre de trois de ses bovins, la procédure prévue au I de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime qui donne la possibilité aux agents habilités de les faire conduite à l’abattoir, et d’appliquer dès lors les dispositions du II de ce même article. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il est sous la menace de cette décision de conduite à l’abattoir, en dépit de son recours contentieux dirigé contre la décision du 25 septembre 2023, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C ne peuvent être que rejetées, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1082/2003 du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins
- Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- Règlement (CE) 494/98 du 27 février 1998
- Code de justice administrative
- Code rural
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