Règlement (CEE) 964/91 du 18 avril 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 avril 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 964/91 de la Commission, du 18 avril 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décision • 1
Cassation —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, du règlement (CEE) n° 964/91 de la Commission du 18 avril 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, du principe relatif à l'abrogation de la loi pénale et à la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 315/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 1er avril 2025, n° 22/01012
- Cour d'appel de Rennes 30 janvier 2024, n° 23/02561
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 août 2017, n° 17/56319
- Article D4135-5 du Code de la santé publique
- FLEXMIND (PARIS 2, 529981094)
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 mars 2022, n° 21/03222
- CJUE, n° C-241/23, Arrêt de la Cour, P. sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, 8 mai 2024
- BIG M. BOURG-EN-BRESSE (BOURG-EN-BRESSE, 927674275)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 21/08486
- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 16 octobre 2024, n° 2405935
- Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2014, n° 13/02011