Infirmation 1 avril 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 22/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 avril 2022, N° 18/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01012 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ6A
[J] [M]
/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00286
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [M], née le 11 février 1934 et donc âgée aujourd’hui de 91 ans, a exercé la profession de sage-femme, puis après la fin de cette activité a exercé une activité résiduelle d’infirmière.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) a procédé à un contrôle de facturations de son activité pour la période du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014.
Par courrier du 17 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [M], après prise en compte de ses observations du 08 août 2014 suite à une lettre d’observation du 29 juillet 2014, une demande de restitution d’indu d’un montant de 13.130,88 euros.
Mme [M] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui par décision du 03 février 2016 a rejeté la contestation et a maintenu l’indu.
Par courrier du premier mars 2016, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de rejet.
Après un jugement avant dire droit du 30 novembre 2020 demandant à la caisse d’appeler en cause Mme [R] [O], le tribunal, par jugement contradictoire du 15 avril 2022, a déclaré prescrite l’action à l’encontre de Mme [O], condamné Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 13.103,88 euros au titre des sommes indûment perçues du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014 et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2022 à Mme [M] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 08 octobre 2024, la cour a déclaré recevable l’appel, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à verser aux débats copie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour les années 2011 à 2013, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
Par courriel du 16 janvier 2025, la CPAM a communiqué à la cour et au conseil de Mme [M] l’ensemble des NGAP pour les année 2011, 2012 et 2013.
A l’audience du 20 janvier 2025 les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, Mme [J] [M] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que l’indu réclamé par la CPAM est infondé, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Mme [M] demande à la cour, en cas de confirmation du jugement, de condamner la caisse à l’indemniser du préjudice causé par son inaction en ce qu’elle n’a pas dirigé son action à l’encontre de Mme [O] et l’a privée d’un recours, chiffrant son préjudice à 50% de la somme réclamée par la caisse, soit 6.551,94 euros, d’ordonner la compensation entre les créances, et de limiter en conséquence le montant de la condamnation à cette somme.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indu
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L.6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
En l’espèce, pour rejeter la contestation de l’indu, le tribunal a considéré que le redressement était fondé en ce que Mme [M] a facturé l’ensemble des actes concernant une patiente, feue Mme [W], alors, que n’ayant plus la capacité physique de le faire, une partie des actes était en réalité effectuée par Mme [O], infirmière, qui par ailleurs facturait elle-même les soins qui lui avaient été délégués.
A l’appui de son appel, Mme [M] soutient qu’il n’existe aucune anomalie de cotation, et relève qu’il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle n’a pas effectué les actes dont le remboursement lui est demandé.
Elle indique qu’elle a facturé des soins infirmiers concernant le suivi du diabète de Mme [W], matin et soir à 12 heures d’intervalle, actes côtés 3 x SFI1 pour le contrôle glycémique, l’injection d’unsuline et la préparation et administration de médicaments et surveillance, outre deux changements de pansement côtés 1 SFI2 et 1SFI 0.5, outre une indemnité de déplacement côtée 1 IF.
Elle indique que Mme [O], quant à elle, au cours de la période concernée, effectuait au bénéfice de la même patiente des soins d’hygiène matin et soir et l’aide au lever et au coucher, côtés 2 AIS3 + IFA matin, 2 AIS3 + IFA soir par IDE.
Elle soutient que la seule anomalie de cotation peut être imputée à Mme [O], qui selon elle côtait AIS3 une simple toilette, alors que cette cotation implique des soins infirmiers que Mme [O] n’a jamais pratiqués, se limitant aux soins d’hygiène comme en témoignent la fille et le gendre de feue Mme [W], dont elle produit l’attestation. Elle conteste donc la position de la caisse selon laquelle il lui aurait appartenu de ne pas côter ses actes, et soutient que le reproche aurait dû être formulé à l’encontre de Mme [O].
Mme [M] soutient par ailleurs que la caisse ne fournit pas le détail de la somme qu’elle lui réclame pour la période du 05 août 2011 au 27 avril 2013 alors que le contrôle a concerné la période du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014, ni les prescriptions du Dr [Z] concernant Mme [W] pour la période en question à l’exception d’une prescription du 05 août 2011 pour trois semaines, dont elle avait adressé les originaux à la caisse.
A titre subsidiaire, Mme [M], à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 50% de la somme, soutient que la CPAM a tardé à agir à l’encontre de Mme [O] avec qui elle aurait partagé à parts égales le remboursement, ce qui est désormais impossible, le tribunal ayant constaté la prescription de l’action de la caisse à son encontre.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose que la demande en paiement concerne les actes dispensés à Mme [W] par Mme [M] et Mme [O] pour la période du 05 août 2011 au 25 avril 2013, Mme [M] prodiguant les soins infirmiers liés au diabète matin et soir, et Mme [O] les soins infirmiers matin et soir. La caisse soutient que Mme [M] était informée de l’intervention de Mme [O] en tant qu’infirmière, et qu’en conséquence Mme [M] ne pouvait facturer des soins en SFI équivalents à des actes médicaux infirmiers (AMI)(exécutés uniquement sur prescription) alors que pouvait être retenue une cotation correspondant à des actes infirmiers de soin (AIS3)(soins d’hygiène sans prescription obligatoire). La caisse indique que l’article 11 de la NGAP précise au titre des soins infirmiers à domicile que la séance de soins de 30 minutes est côtée AIS 3, à hauteur de quatre séances par tranche de 24 heures au maximum, et comprend l’ensemble des soins liés aux fonctions d’entretien des capacités d’autonomie de la personne, la cotation forfaitaire par séance incluant l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, et la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison. La caisse soutient qu’il ressort de l’article 11 de la NGAP que les soins infirmiers réalisés au cours d’une même séance ne peuvent faire l’objet que d’une seule cotation AIS, sans cumul avec des actes côtés AMI ou SFI.
Sur la preuve de l’indu, la caisse expose qu’elle a communiqué à Mme [M] un tableau récapitulatif par courrier du 29 juillet 2014, et que l’indu retenu à la fin de la phase contradictoire est fondé sur les prescriptions du Dr [Z] et de sa remplaçante le Dr [T], qui ont été produites en première instance par Mme [M]. Elle indique que le détail des soins est précisé sur le tableau qu’elle produit.
Sur la mise en cause subsidiaire de sa responsabilité civile par Mme [M], la caisse soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, comme ayant été présentée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle expose que les anomalies relevées au cours du contrôle ne concernaient que Mme [M], et qu’elle n’a donc pas initié de procédure à l’encontre de Mme [O], dont elle n’a demandé la condamnation solidaire qu’après la demande de mise en cause par le tribunal au regard de la défense de Mme [M]. Elle conteste donc avoir commis une faute en n’engageant pas de poursuites à l’encontre de Mme [O], et conteste l’existence du préjudice, l’indu ne concernant que des actes facturés par Mme [M].
La cour, par son arrêt avant dire droit du 08 octobre 2024, a constaté que la caisse, qui fondait son argumentation sur la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour les années 2011 à 2013, ne produisait pas ce document. La cour, indiquant qu’elle n’était pas parvenue par ses recherches en délibéré à déterminer la teneur exacte de ce document à l’époque, a ordonné la réouverture des débats et a invité la caisse à produire ce document pour les années en question.
Par courriel du 16 janvier 2025, la caisse a transmis à la cour et au conseil de Mme [M] l’ensemble des NGAP pour les année 2011, 2012 et 2013.
SUR CE
Il ressort du texte de la nomenclature générale des actes professionnels pour les années concernées, versée au débat par la caisse à la demande de la cour, que son article 11, invoqué par la caisse comme constituant le fondement du redressement contesté, porte les dispositions suivantes :
« Article 11 – Actes multiples au cours de la même séance (modifié par la décision UNCAM du 11/03/05, 05/02/08, 08/10/08)
A. Actes effectués dans la même séance qu’une consultation
Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-dessous.
Seul l’acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie.
Exception : la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l’intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d’urgence et entraîne l’hospitalisation du malade.
B. Actes en K, KC, KMB, KE,D, DC, SF, SP, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours de la même séance
1. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d’intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient.
2. En cas d’actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués.
Exemple : Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectué dans la même séance, la feuille de maladie doit être annotée K 20 + K 10/2 et non K 25 afin de permettre le contrôle médical et, le cas échéant, l’application de la règle prévue au paragraphe B de l’article 8.
3. Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes.
Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1. et 2. ci-dessus.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
a) aux actes nécessitant l’utilisation de radiations ionisantes ;
b) en odontostomatologie, lorsqu’un acte isolé distinct est accompli lors d’une des séances d’un traitement global ;
c) aux actes d’anatomie et de cytologie pathologiques.
Les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI sont limitatives et définies au Titre XVI chapitre I – article 11 – § 2 et 4.
Les actes en AMO ne sont pas cumulables entre eux selon le Titre IV – Chapitre II – article 2. »
La caisse invoque les dispositions concernant le cumul des AIS (actes infirmiers de soins) et des AMI (actes médicaux infirmiers), qui selon l’article 11 susvisé sont régies par le titre XVI (chapitre I – article 11 – § 2 et 4) de la NGAP, qui selon les documents versés au débat porte les dispositions suivantes :
« Article 11 – Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente :
II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures : coefficient 3, lettre clé AIS, EP E
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.
IV- Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure : coefficient 4, lettre clé AIS, EP E
Cet acte comporte :
— le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient ;
— la vérification de l’observance du traitement et de sa planification;
— le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
— le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée;
— la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
— la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu’une fois par semaine. Il ne peut l’être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l’article 11 B des dispositions générales.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
La caisse soutient qu’il résulte de ces dispositions que « les soins infirmiers réalisés au cours d’une même de séance de soins (AIS) ne peuvent faire l’objet que d’une seule et même cotation en AIS : il ne peut y avoir de cumul avec des actes cotés en AMI ou ou SFI sauf dérogation soumise à des conditions extrêmement précises ». La caisse, exposant que les injections d’insuline sont cotées AIS 3 et ne peuvent faire l’objet d’une cotation complémentaire lorsqu’est effectuée une autre cotation AIS3, soutient que Mme [M] ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait facturer des soins en AMI alors qu’une cotation AIS 3 pouvait être faite et inclure l’ensemble des soins quotidiens.
Mme [M] conteste cette analyse, exposant qu’elle effectuait les soins à domicile prescrits, et qu’elle pensait que Mme [O] intervenait par ailleurs en qualité d’aide-soignante et non d’infirmière.
La cour constate que les dispositions invoquées par la caisse sont relatives, comme l’écrit d’ailleurs la caisse, à la cotation de soins réalisés « au cours d’une même séance de soins », les textes visant à plusieurs reprises cette notion de séance: or, il est constant que le litige découle du fait que Mme [M] cotait les actes qu’elle effectuait à un moment donné de la journée, et que Mme [O] cotait les actes qu’elle effectuait à un autre moment de la journée. La cour considère que la caisse ne démontre pas en quoi ces deux interventions différentes constituent une seule séance, ce qui est de fait contesté par Mme [M], et qui constitue une condition essentielle à l’interdiction de la facturation invoquée par la caisse. Cette seule circonstance justifie que le jugement soit infirmé et la caisse déboutée de sa demande en paiement en ce que, supportant la charge de la preuve, elle ne démontre donc pas la matérialité de la violation des règles de facturation qu’elle impute à Mme [M].
La cour ajoute de manière surabondante que la caisse n’explique pas de manière satisfaisante en quoi Mme [O] aurait été en droit de facturer les actes qu’elle effectuait, ce dont la cour déduit que la caisse a considéré, concernant cette dernière, que les actes qu’elle effectuait s’inscrivaient dans une unique séance, puisqu’elle a été considérée par la caisse comme étant en droit de les coter. La cour constate que cette position de la caisse est contradictoire avec sa position selon laquelle les actes effectués de son côté par Mme [M] constituaient une unique séance incluant les actes cotés par Mme [O]. La cour considère en outre que la caisse, en décidant de n’engager des poursuites qu’à l’encontre de Mme [M], a de fait interdit à celle-ci de mettre en cause en temps utile Mme [O] et à la juridiction de se prononcer sans porter atteinte au droit de Mme [M] à un procès équitable, en ce que cette dernière a, du seul fait du choix de poursuite de la caisse, été privée de la possibilité d’invoquer un élément de fait et un moyen de défense essentiel.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [M] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM supportant l’intégralité des dépens, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700.
Mme [M] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 08 octobre 2024,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme [J] [M] au titre des soins prodigués à Mme [W] pour la période du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens d’appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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