1. Les opérateurs ayant l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l'article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou d'effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l'objet de sanctions administratives.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d'amendes d'un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude.
3. En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants:
a) |
lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées; |
b) |
lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise. |