Article 32 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
1.   Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l'obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l'autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu'ils détiennent à la date du 31 juillet. 2.   Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs, des transformateurs, des embouteilleurs et des négociants établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de stocks visée au paragraphe 1.