Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2201303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201303 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation vinicole ( SCEV ) Vignobles Berthier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022 et le 26 septembre 2023, la société civile d’exploitation vinicole (SCEV) Vignobles Berthier, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2021 par lesquelles la directrice de l’établissement public des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté ses demandes de paiement et d’octroi d’aide à l’investissement vitivinicole, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision d’octroi de l’aide, d’un montant de 136 774,77 euros lui a été attribuée le 14 décembre 2020 au titre de l’exercice 2020 ;
— le contrôle sur place du 23 mars 2021 n’a révélé aucune anomalie ;
— une aide de 40 210,16 euros lui a été attribuée le 13 avril 2021 au titre de l’année 2021 ;
— cependant par deux décisions du 22 octobre 2021, ses demandes ont été rejetées ;
— le retard de déclaration des stocks était lié aux nombreuses formalités à accomplir en période de pénurie de main d’œuvre ;
— la date limite fixée était le 10 septembre 2020 et la déclaration n’a pu être déposée avant le 20 novembre 2020 ;
— la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait, pour un manquement unique tiré du retard de dépôt de la déclaration des stocks 2020, retirer les aides des années 2020 et 2021 ;
— elle excipe de l’illégalité de l’article 11.2 de la décision de la directrice de FranceAgriMer du 3 novembre 2020 ;
— le retard de déclaration des stocks ne constitue pas un manquement grave au regard de la seule obligation incombant à l’Etat membre de fournir des statistiques fiables dans les délais impartis, sans tenir compte de la nature du manquement et de la finalité des sanctions ;
— les sanctions prévues par la règlementation européenne visent à la répression des fraudes (article 58 du règlement UE n° 1306/2013) ;
— un manquement aux règles de forme n’est pas constitutif de fraude et ne constitue pas un manquement grave ;
— aucun retard n’avait été commis précédemment ;
— la sanction n’est pas proportionnée à un retard de déclaration de stocks de quelques semaines involontaire, qui a été régularisé ;
— sa situation financière en est fragilisée et le versement des aides conditionnait un emprunt souscrit de 390 000 euros ;
— elle se prévaut de l’article 64 du règlement n° 1306/2013 qui prévoit l’absence de sanction en cas d’erreur manifeste (b) et de non-respect d’ordre mineur (e) ;
— à titre subsidiaire, elle invoque l’illégalité externe des décisions : la motivation de ces décisions de retrait de l’aide est insuffisante.
Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 décembre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— au regard de la date fixée au 10 septembre pour la transmission de la déclaration de
stocks par l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/274, un retard important a placé les autorités françaises dans une situation délicate pour s’acquitter de leur obligation de communication statistique ;
— cette situation appelle l’application de la sanction prévue au §3 de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273, c’est-à-dire la privation du droit au paiement de l’aide sollicitée ;
— sous le terme d’exercice, doit être entendue la notion d’exercice financier – soit l’exercice financier européen annuel, courant du 16 octobre d’une année considérée au 15 octobre de l’année suivante ;
— la société a déposé, le 23 décembre 2020, la demande de paiement relative au dossier n° INV2420028149 ainsi qu’une demande d’aide au titre de l’appel à projets 2021 ;
— le dépôt avec retard des déclarations est prévu par le paragraphe 3 de l’article 48 du règlement délégué (UE)2018/273 et constitue un manquement grave ou répété ;
— ce manquement n’était caractérisé qu’à compter du 15 octobre 2020 ;
— l’objectif poursuivi par ces dispositions est la collecte d’informations relatives au marché (article 123 du règlement (UE) n° 1308/2013) ;
— le manquement grave est caractérisé par le dépôt très tardif de la déclaration ; l’intention n’est pas nécessaire pour caractériser le manquement ;
— l’invocation du caractère disproportionné de la sanction est inopérant, dès lors que cette sanction est prévue par le droit européen (article 47 et 50 du règlement UE 2018/273) ;
— le défaut de dépôt de déclaration ne peut être assimilé à une erreur manifeste au sens de l’article 49 du règlement (UE) n° 2018/273 ;
— les articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 concernent les sanctions administratives édictées au niveau national ;
— les décisions sont suffisamment motivées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la commission du 11 décembre 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020 ;
— la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2021 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevalier, représentant la SCEV Vignobles Berthier, et de Me Momoyrand, représentant FranceAgriMer.
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 février 2025 pour FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEV Vignobles Berthier a déposé le 11 septembre 2019 une demande d’aide INV2420028149 à l’investissement vitivinicole au titre de l’année 2020 à hauteur de 414.000 euros TTC. Sa demande a partiellement été acceptée par décision du 14 décembre 2020 à hauteur de 136.774,77 euros. La société a présenté le 17 février 2021 une demande INV2421030376 d’aide aux investissements au titre de l’année 2021 à hauteur de 100.525,40 euros. Par les deux décisions en litige en date du 22 octobre 2021, la directrice générale de FranceAgriMer a, d’une part, rejeté la demande de paiement de l’aide accordée au titre de l’année 2020 motivée par le manquement grave de la société à ses obligations déclaratives et, d’autre part, rejeté la demande d’aide présentée au titre de l’année 2021 pour ce même motif. Le recours gracieux formé contre ces décisions a été rejeté le 14 février 2022. Par la présente requête, la SCEV Vignobles Berthier demande au tribunal l’annulation de ces décisions refusant le paiement de l’aide au titre de l’année 2020 et rejetant la demande d’aide présentée au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions du 22 octobre 2021 :
2. Les décisions du 22 octobre 2021 visent le règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que les décisions INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019, et INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 (article 11.2) de la directrice générale de FranceAgriMer, précisent que la demande de paiement et la demande d’aide sont rejetées pour le motif tiré du non-respect des obligations déclaratives constituant un manquement grave. Ces décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision du 22 octobre 2021 refusant de procéder au paiement de l’aide pour l’année 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCEV Vignobles Berthier a procédé le 20 novembre 2020 au dépôt de sa déclaration de stock de l’année 2020, soit en retard au regard de l’article 23 du règlement (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 selon lequel : « 1. Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre () ». Aux termes de l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, intitulé « Les engagements du demandeur » : " Le bénéficiaire s’engage à : être à jour de ses obligations fiscales et sociales lors du dépôt de la demande d’aide ; () effectuer les déclarations de stock, récolte et production rendues obligatoires en application des règlements (UE) n° 2018/273 et n° 2018/274 dans les délais prévus ; () ".
4. Aux termes de l’article 48 du règlement (UE) n° 2018/273 du 11 décembre 2017 relatif aux « Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations » : " 1. Les opérateurs ayant l’obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l’article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 ou d’effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l’objet de sanctions administratives./ 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d’amendes d’un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude./ 3. En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant, sous réserve des cas suivants: a) lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées; b) lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d’un montant fixé par l’autorité compétente selon la gravité de l’infraction commise. ".
5. Aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « () Pour l’exécution des missions d’organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article D. 621-6 () ».
6. L’article 11.2 des décisions du directeur général de FranceAgriMer des 11 septembre 2019 et 3 novembre 2020 précise que les manquements graves sont définis au regard de l’obligation qui incombe à l’État membre de fournir à l’Union européenne des statistiques nationales fiables dans les délais impartis. Un opérateur qui ne fournit pas ses déclarations obligatoires au minimum 15 jours avant la date limite de communication par l’État membre obère la fiabilité de cette communication et empêche l’État membre de réaliser son obligation de communication auprès de l’Union européenne. En conséquence, constitue un manquement grave la constatation, d’une absence de dépôt d’au moins une des deux dernières obligations déclaratives exigibles ou du dépôt de l’une de ces déclarations, au-delà des dates explicitées dans le tableau [déclaration de stock] : 15 octobre.
7. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une aide aux investissements vitivinicoles, le demandeur doit avoir déposé sa déclaration de stock avant le 15 octobre, et que le non-respect de cette échéance est constitutif d’un manquement grave. Il résulte des dispositions de droit communautaire dérivé précitées que la circonstance que la déclaration tardive des stocks ne revêtirait pas un caractère intentionnel ou frauduleux est sans incidence sur sa qualification de manquement grave. Il en va de même de la circonstance tirée du défaut de réitération d’un retard de déclaration. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité excipée des dispositions de l’article 11.2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 doit être écarté. Aussi les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2021 portant refus de paiement de l’aide au titre de l’année 2020 doivent-elle être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 22 octobre 2021 refusant de faire droit à la demande d’aide présentée au titre de l’année 2021 :
8. Les décisions de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 et du 3 novembre 2020 relatives aux campagnes menées au titre des années 2020 et 2021 prévoient que tous les demandeurs d’aide doivent être à jour de leurs obligations déclaratives telles que prévues par les règlements (UE) n° 2018/273 et n° 2018/274. L’article 11.2 de ces mêmes décisions prévoit que le respect par l’opérateur de ses obligations déclaratives est examiné, pour une demande d’aide, au regard des déclarations exigibles à la date de clôture de l’appel à projets. L’article 48 du règlement (UE) 2018/273 prévoit qu’en cas de manquement grave ou répété, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant.
9. Les articles 5.2.1.1. et 5.2.3.1. de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – , telle que modifiée par la décision INTV-GPASV-2020-01 du 11 février 2020, – appel à projet 2021, ont fixé les date et heure limites de dépôt des demandes d’aide et de possibilité de les compléter au 19 février 2021 à midi.
10. Il résulte des dispositions de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, reprises en substance à l’article 11-2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019, que la méconnaissance des obligations déclaratives par un demandeur d’aide peut être sanctionnée, en cas de manquement grave ou répété à l’obligation de souscrire des déclarations aux dates fixées pour ce faire, par la perte du bénéfice de l’aide si elle a déjà été octroyée ou par son refus initial. Toutefois, ces mêmes dispositions prévoient que la perte du bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne saurait concerner que l’exercice concerné ou l’exercice suivant, et non deux exercices successifs. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait, sans erreur de droit, par sa décision du 22 octobre 2021, lui opposer le non-respect de ses obligations déclaratives au titre de l’exercice 2020 pour rejeter la demande d’aide sollicitée au titre de l’année 2021 alors que ce manquement avait déjà fondé le refus de paiement de l’aide octroyée au titre de l’année 2020.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCEV Vignobles Berthier est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice générale du 22 octobre 2021 statuant sur sa demande d’aide vitivinicole au titre de l’année 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 février 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 22 octobre 2021 rejetant la demande d’aide vitivinicole de la SCEV Berthier au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant le recours gracieux contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEV Vignobles Berthier et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code de justice administrative
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