Règlement (CEE) 2169/86 du 10 juillet 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2169/86 de la Commission du 10 juillet 1986 déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz |
Décisions • 9
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[…] 7 L'article 7, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (CEE) n_ 2169/86 de la Commission, du 10 juillet 1986, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz, dans la version modifiée par le règlement (CEE) n_ 165/89, du 24 janvier 1989, doit-il être interprété en ce sens que le terme «l'intéressé» vise également l'acquéreur d'un produit relevant du code NC 3505 1050, qui s'est engagé pour sa part à l'égard du fabricant et/ou du fournisseur de ce produit à n'utiliser ce dernier que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe I?
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 2169/86 de la Commission, du 10 juillet 1986, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (JO L 189, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 165/89 de la Commission, du 24 janvier 1989 (JO L 20, p. 14, et rectificatif JO L 60, p. 56),
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[…] 10 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 2169/86 de la Commission, du 10 juillet 1986, déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (4), prévoit que: «Si le fabricant souhaite demander une restitution à la production, il doit s'adresser par écrit à l'autorité compétente de l'État membre où l'amidon ou la fécule doit être transformé pour obtenir un certificat de restitution».
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2),
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1007/86 (4),
vu le règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (5), et notamment son article 6,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- JAUCLAIRE CO.
- Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019
- TWENTY ONE INGENIERIE
- CEDH, VETU c. FRANCE, 15 novembre 2023, 53703/22
- Article R426-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- BENGUEDADA-KARIM
- Cour d'appel d'Amiens, 21 juin 2016, n° 14/03559
- FILIERES METIERS POM
- Article 322-1 du Code pénal
- SPHERIA VIE (ORLEANS, 414494708)
- F.C.R. CONSULTANT (ETH, 401506720)
- Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2015, n° 1210050
- Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.553 20-21.554 20-21.555 20-21.556 20-21.557 20-21.558 20-21.559 20-21.560 20-21.561 20-21.562 20-21.563 20-21.564 20-21.565 20-21.566, Inédit
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 octobre 2024, n° 24-14.187
- CHE ELEMENTS 25 (MONTPELLIER, 918969866)