Article R426-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R426-6
Article R426-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions40

1Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2022, n° 2208562Rejet

[…] * elle méconnaît les dispositions de l'article L.426-19 et L.413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord était tenu de saisir pour avis le maire de sa commune concernant le respect de la condition d'intégration en France ; le non-respect de cette procédure l'a privé de garantie ; […] Une telle demande de délivrance de cette carte de résident vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis en application de l'article R. 426-7 du même code. […] O R D O N N E :

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[…] - elle méconnait les dispositions des articles L. 426-17, L. 413-7 et R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

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[…] en l'absence de l'un des documents mentionnés par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 rend impossible l'instruction de la demande. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis».

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