1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le capitaine d'un navire de pêche de l'UE veille en particulier à ce que:
| a) | les données ne soient en rien modifiées; |
| b) | rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière; |
| c) | l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; et à ce que |
| d) | le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche. |
3. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont autorisé sa réparation ou son remplacement.