Article 20 du Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

1.  Le capitaine d'un ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le capitaine d'un ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ veille en particulier à ce que:

a) 

les données ne soient en rien modifiées;

b) 

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière;

c) 

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; et à ce que

d) 

le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche.

3.  Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont autorisé sa réparation ou son remplacement.