Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée.
Article 21 - Mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 novembre 2015 |
Décisions • 4
[…] repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel « . L'article 20 du même règlement dispose que : » 1. […] / c) l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ; et à ce que / d) le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche « . L'article 21 du règlement prévoit que : » Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée « . […]
[…] Enfin, aux termes de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « Le présent règlement établit les modalités d'application du système de contrôle de l'Union européenne mis en place par le règlement de contrôle ». […] 21 et 24 du règlement de contrôle n'est pas autorisé à quitter le port s'il n'est pas équipé d'un système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel installé à bord (…) ».
[…] Enfin, aux termes de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « Le présent règlement établit les modalités d'application du système de contrôle de l'Union européenne mis en place par le règlement de contrôle ». […] 21 et 24 du règlement de contrôle n'est pas autorisé à quitter le port s'il n'est pas équipé d'un système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel installé à bord (…) ».
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