Règlement (UE) 1236/2012 du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97
Règlement (UE) 1236/2012 du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97
Version21 décembre 2012
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2012 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) n ° 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 21 décembre 2012 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
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