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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 14 mars 2025, n° 23/16078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 29 août 2023, N° 23/16078;OP23-0810 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Talia.fr L'ECOLE NOUVELLE GENERATION ; Thaléa FORMATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921931 ; 3664925 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Référence INPI : | M20250056 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n°33, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/16078 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5O
Décision déférée à la Cour : décision du 29 août 2023 – Institut [9] – Numéro national et référence : OP23-0810 / MHE
REQUERANTE
S.A.S. TALIA ACADEMIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 889 280 707
Représentée par Me Michèle MERGUI, avocate au barreau de PARIS, toque R 275
EN PRESENCE DE
MONSIEUR [O] DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [9] (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [D] [O] PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
Organisme consulaire, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 29 août 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré justifiée l’opposition formée par la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest (organisme consulaire), titulaire de la marque figurative THALEA n°3 664 925, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque figurative TALIA.FR, déposée le 16 décembre 2022 par la société Talia Académie (SAS) et destinée à distinguer les sercices suivants 'Education; formation) et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement précitée,
Vu le recours en annulation de cette décision remis au greffe de la cour le 27 septembre 2023 par la société Talia Académie,
Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la société requérante le 21 décembre 2023 en l’absence de constitution d’avocat par la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest,
Vu la demande d’observations sur la caducité du recours adressée à la société Talia Académie par avis du greffe du 28 février 2024,
Vu le courrier en réponse du conseil de la société Talia Académie d’où il ressort que la signification de l’acte de recours n’a pas été faite à la défenderesse au recours et demandant qu’il soit procédé à la 'radiation de l’affaire',
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendu en ses observations orales.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que le greffier adresse à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’INPI a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de cette lettre ou, lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours. 'A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe'.
La société requérante ayant été avisée le 21 décembre 2023 par le greffe de la cour de l’absence de constitution d’avocat de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, défenderesse au recours, et d’avoir à faire signifier à cette dernière l’acte de recours dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avis, n’a pas procédé aux diligences requises.
Par application des dispositions précitées de l’article R. 411-26, la caducité du recours est encourue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Talia Académie le 27 septembre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 29 août 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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