À cette fin, elles peuvent utiliser le système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.
2. Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. 3.La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
a)la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;
b)les règles et procédures relatives aux échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.
La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé au paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.