L'autorité compétente de chaque État membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dans les cas suivants:
a)lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un autre État membre;
b)lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre;
c)lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre;
d)lorsqu’il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise;
e)lorsque s'est produit, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, un événement exceptionnel qui n'est pas prévu par la directive 2008/118/CE et qui peut avoir une incidence sur le calcul des droits d'accise dont est redevable un opérateur économique.
2. Une autorité qui a transmis des informations à une autre autorité au titre du paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi qu'elle a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autre autorité envoie ledit retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. 3. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 concernent un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, elles sont transmises au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4.Toutefois, lorsque l'utilisation de ce document est impossible, l'échange d'informations peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. En pareil cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.
4. Lorsque le système informatisé est indisponible, le document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document visé au paragraphe 3. 5.La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
a)les catégories précises d'informations à échanger au titre du paragraphe 1, qui comprennent, pour les personnes physiques, des données telles que le nom, le prénom, le nom de la rue, le numéro de la rue, le code postal, la ville, l'État membre, le numéro d'identification fiscal ou un autre numéro d'identification, le code ou la description du produit et d'autres données pertinentes à caractère personnel, lorsqu'elles sont disponibles;
b)la fréquence des échanges réguliers et les délais pour les échanges déclenchés par un événement au titre du paragraphe 1 pour chaque catégorie d'informations;
c)la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;
d)la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;
e)les règles et procédures relatives aux échanges des documents visés aux points c) et d).
La Commission peut également adopter des actes d'exécution en vue de déterminer les situations dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer le système informatisé comme indisponible aux fins du paragraphe 4 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.