Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 mars 2021, n° 19/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 février 2019, N° 18/02760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/01182 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SF3O
Jugement (N° 18/02760)
rendu le 05 février 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
La direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille
prise en la personne de son directeur régional
ayant son siège social […]
[…]
La direction générale des douanes et droits indirects
prise en la personne de son receveur régional
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Ralph Boussier, membre de la SCP d’avocats Normand & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Laurie Delage, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Brasserie Vanuxeem
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par F G. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 après prorogation du délibéré en date du 11 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2020
****
La SARL Brasserie Vanuxeem France a le statut d’entrepositaire agréé et exploite une activité de négoce d’alcool. Elle vend en France à des cavistes, des petits grossistes, des professionnels de la restauration ou à d’autres entrepositaires agréés.
Elle se procure sa marchandise, et notamment les bières de marque Queue de charrue, auprès de la société mère, la société belge Brouwerij Vanuxeem SA NV siégeant à Ploegsteert en Belgique.
La société mère est seule titulaire de la marque Queue de charrue mais les 5 bières produites sous ce nom ne sont pas brassées par elle-même qui n’a qu’une activité de négoce, mais par trois brasseries belges : la brasserie Du Bocq (blonde, ambrée et rouge), la brasserie E (brune) et la brasserie Van Steengerge (triple), toutes trois siégeant en Belgique.
L’administration des douanes a décidé de procéder au contrôle de la société française. Elle a émis un avis préalable de taxation le 29 avril 2015 dans lequel elle remet en cause l’application du taux réduit d’accises réservé aux petites brasseries indépendantes et figurant aux déclarations récapitulatives mensuelles de la société Vanuxeem.
La société Brasserie Vanuxeem France a présenté un mémoire le 3 juin 2015 auquel l’administration a répondu le 8 juin 2015.
Le 18 juin 2015, l’administration a notifié les infractions de défaut de paiement du droit spécifique sur les bières dans lequel les droits fraudés s’élèvent à 261 232 euros au titre des années 2012 à 2015.
L’avis de mise en recouvrement 0986/15/216 a été émis le 19 juin 2015, pour la somme de 261 232 euros.
La société Vanuxeem a contesté l’infraction le 8 juillet 2015 et demandé un sursis de paiement indiquant que sa banque pouvait émettre une caution bancaire à titre de garantie mais l’administration a rejeté les contestations dans une décision du 6 septembre 2016.
La société Crédit lyonnais s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Vanuxeem pour garantir le paiement des droits qui resteront à sa charge dans la limite de 261 232 euros le 24 septembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2016, la SARL Brasserie Vanuxeem France a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects en la personne du directeur et du receveur devant le tribunal de grande instance de Lille afin de contester l’infraction aux droits accises.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la demande d’annulation du procès verbal du 17 avril 2015,
— rejeté la demande d’annulation du procès verbal du 18 juin 2015,
— rejeté la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du l9 juin 2015 pour incompétence du signataire, pour défaut d’éléments de liquidation de la créance ou à raison de sa date,
— dit que la mise à la consommation en France de la bière Queue de charrue en 2012, 2013, 2014 et 2015 pouvait ouvrir droit à l’application du taux réduit du droit spécifique perçu sur les bières,
— dit en conséquence que la décision de rejet du 6 septembre 2016 n’était pas bien fondée,
— dit en conséquence que l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 n’était pas bien fondé,
— ordonné en conséquence au receveur régional des douanes de faire radier le privilège du trésor, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire,
— ordonné au directeur régional des douanes ou au receveur général des douanes de donner mainlevée inconditionnelle, totale et définitive du cautionnement donné par la SA Crédit lyonnais ou de restituer l’original du cautionnement donné parla SA Crédit lyonnais entre les mains de la SARL Vanuxeem France et dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire,
— dit n’y avoir lieu, à ce jour, d’assortir ces deux obligations d’une astreinte,
— rejeté la demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente instance n’a généré aucune créance de dépens à répéter.
La direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille représentée par son directeur régional et la direction générale des douanes et des droits indirects de Lille représentée par son receveur régional des douanes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 février 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 178-0 bis A de l’annexe 3 du code général des impôts et 520A du même code, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
• rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 17 avril 2015,
• rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 18 juin 2015,
• rejeté la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 pour incompétence du signataire, pour défaut d’éléments de liquidation de la créance ou à raison de sa date,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
• dit que la mise à la consommation en France de la bière Queue de Charrue en 2012, 2013, 2014 et 2015 pouvait ouvrir droit à application du taux réduit du droit spécifique perçu sur les bières,
• dit que la décision de rejet du 6 septembre 2016 n’était pas bien fondée,
• dit que l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 n’était pas bien fondé
en conséquence
— confirmer l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015,
— débouter la société Brasserie Vanuxeem France de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille et à la direction générale des douanes et droits indirects de Lille la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2019, la SARL Brasserie Vanuxeem France demande à la cour au visa des articles 61-1 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal, 178-0 bis A de l’annexe 3 du code général des impôts, 520 A du même code et 202 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a
• débouté la SARL Brasserie Vanuxeem France de ses demandes en nullité de la procédure de contrôle, du procès-verbal d’audition du 17 avril 2015, du procès-verbal de notification d’infraction du 18 juin 2015 et de l’avis de mise en recouvrement n°3742 M du 19 juin 2015,
• débouté la SARL Brasserie Vanuxeem France en sa demande de remboursement des frais de constitution et de cotisations annuelles de la caution bancaire émises à la suite de l’avis de mise en recouvrement d’un montant de, sauf à parfaire,
• débouté la SARL Brasserie Vanuxeem France en sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’intervention des douanes,
— la confirmer, si besoin, en ce qu’elle a :
• reconnu que la mise à la consommation en France de la bière 'Queue de la charrue’ de 2012 à 2015 pouvait ouvrir droit à l’application du taux réduit du droit spécifique perçu sur les bières,
• déclaré non fondés la décision de rejet du 6 septembre 2016 et l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015,
• débouté la SARL Brasserie Vanuxeem France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la SARL Brasserie Vanuxeem France et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter l’attestation de Mme A B du 1er octobre 2019 (pièce adverse n°18) pour manquement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile,
à titre principal
— prononcer l’irrégularité de la procédure de contrôle, du procès-verbal d’audition du 17 avril 20015 et du procès-verbal de notification d’infraction du 18 juin 2015,
en conséquence
— vu l’absence de fondement de l’avis de mise en recouvrement n°3742 M du 19 juin 2015 et la décision de rejet subséquente, annuler l’avis de mise en recouvrement n°3742 M du 19 juin 2015,
si la cour d’appel de Douai ne déclarait pas irrégulière la procédure de contrôle et la nullité du procès-verbal d’audition du 17 avril 2015 et du procès-verbal d’infraction du 18 juin 2015
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°3742 M pour irrégularité de forme et de fond et la décision de rejet subséquente,
à titre subsidiaire, si l’irrégularité et la nullité de la procédure de contrôle, du procès-verbal d’audition du 17 avril 2015, du procès-verbal du 18 juin 2015 et de l’avis de mise en recouvrement n° n°3742 M n’étaient pas prononcées
— juger que la SARL Brasserie Vanuxeem France a satisfait aux exigences prévues à l’article 178-0 bis C de l’annexe III du code général des impôts en communiquant des attestations visées et validées par l’administration des douanes et accises belges selon les critères fixés par la directive 92/83/CEE pour les différentes bières mises à la consommation sur le marché français, celle-ci peut faire valoir l’application du taux d’accises réduit,
— juger que le taux d’accises applicable aux bières 'Queue de charrue’ est le droit spécifique au taux réduit,
en conséquence
— juger que la SARL Brasserie Vanuxeem France n’est pas redevable du droit spécifique sur les bières de marque 'Queue de charrue’ d’un montant de 261 232 euros réclamés par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille et direction générale des douanes et des droits indirects de Lille,
— prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision subséquente de rejet et accorder la décharge de l’imposition contestée,
à titre subsidiaire sur ce point, au visa de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si la cour d’appel de Douai venait à considérer que les services douaniers français ou encore elle-même disposent d’un quelconque pouvoir d’interprétation, de jugement et de contestation sur les attestations émises, visées et/ou validées par les autorités compétentes au sens de la directive 92/83 CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et du Règlement UE n°389/2012 du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises et remises par la SARL Brasserie Vanuxeem en vue de bénéficier du droit spécifique au taux réduit
— saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle statue sur cette question de savoir si une autorité administrative, en l’espèce les services douaniers et/ou judiciaire d’un Etat Membre, ont le droit d’interpréter, contester, juger, rejeter et/ou apprécier les décisions/attestations émises et/ou visées et/ou validées par les autorités compétentes désignées par
les directive et règlement précités, et ce, sans devoir respecter les procédures prévues par les textes européens,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de sa décision,
en tout état de cause
— condamner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille et direction générale des douanes et des droits indirects de Lille à procéder à la radiation aux frais du trésor de l’inscription du privilège du trésor pris pour un montant de 261 232 sur la SARL Brasserie Vanuxeem France le 14 avril 2016 dans les 15 jours suivant la décision devenue définitive, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours précités, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— les condamner sous le même délai et la même astreinte, à donner mainlevée inconditionnelle, totale et définitive de la caution bancaire émise par le Crédit lyonnais le 24 septembre 2015 ou à restituer l’original de la caution bancaire à la SARL Brasserie Vanuxeem France,
— les condamner à payer à la SARL Brasserie Vanuxeem France :
• 8 359,36 euros, sauf à parfaire au titre des frais de constitution et de commissions annuelles de la caution bancaire, au 30 septembre 2019 procédure et sauf à parfaire au jour de la mainlevée à intervenir,
• 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’intervention des douanes,
— condamner les mêmes au paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Molins, avocat au Barreau de Lille.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrégularité alléguée du procès-verbal d’audition de M. X du 17 avril 2015':
L’article L39 du code des procédures fiscales énonce que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementation édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
S’il apparaît au cours de l’audition d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
L’article 61-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Il ressort clairement du procès-verbal d’audition de M. X, responsable export de la société Brasserie Vanuxeem France, que ce dernier s’est vu dans le cadre de son audition notifier la qualification des faits reprochés, ainsi que la date de l’infraction reprochée, son droit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu, son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou au contraire de se taire.
Il n’est pas contesté que M. X n’avait aucunement besoin d’un interprète compte tenu de sa maîtrise de la langue française et que la notification du droit à l’assistance d’un avocat ne s’imposait pas en la présente espèce, au regard du fait que l’infraction reprochée n’est pas punie d’une peine d’emprisonnement.
Si la société Brasserie Vanuxeem France relève le défaut de mention du lieu de l’infraction, comme l’avait relevé au demeurant le tribunal, cette omission, qui n’est pas susceptible en l’espèce de causer un grief au regard de la nature des faits, n’est pas reprise comme une véritable irrégularité de la procédure, la société intimée reprochant essentiellement à l’administration douanière de ne pas lui avoir notifié les droits prévus par l’article 61-1-6°, en l’occurrence son droit d’accès la possibilité de bénéficier des conseils d’une structure d’accès au droit.
Indépendamment toutefois de la question de savoir si les articles 61-1-5° et 61-1-6° font corps et concernent la même situation à savoir l’hypothèse d’une infraction faisant encourir à son auteur une peine d’emprisonnement, il convient de rappeler que l’article 802 du code de procédure pénale énonce qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
C’est à cet égard par une motivation pertinente et que la cour adopte que les premiers juges ont estimé qu’il ne résultait de l’omission invoquée aucun grief pour la société Brasserie Vanuxeem
France, laquelle a été entendue sur une éventuelle infraction douanière commise dans le cadre de son activité commerciale en matière de droits d’accise, dans la mesure où les conseils juridiques qu’elle pouvait espérer obtenir ne relevaient manifestement pas des consultations gratuites et généralistes permettant de favoriser l’accès au droit mais bien de la consultation personnelle d’un avocat spécialisé en matière d’infractions douanières, consultation qui aura lieu d’ailleurs par la suite.
Surabondamment, la cour observe que le grief est sans portée puisque par définition, la consultation d’un service d’accès au droit suppose une démarche et un déplacement vers l’extérieur qui ne peut être envisagé si la personne entendue accepte l’audition libre immédiate tout en étant avisée et de son droit de quitter les lieux ou à tout le moins de se taire, ce qui est le cas en la présente espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ce chef.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 18 juin 2015':
La société Brasserie Vanuxeem France fait valoir comme en première instance que si des délais lui ont été octroyés pour faire valoir ses observations, l’administration fiscale n’a jamais pris en compte les documents qui lui ont été remis et n’a jamais examiné les observations de la requérante, alors qu’elle avait l’obligation de le faire dans le cadre du respect du principe du contradictoire, faisant valoir notamment que dans un arrêt en date du 18 décembre 2008, la Cour de Justice de l’Union Européenne a notamment rappelé que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs droits doivent être en mesure de faire valoir leur point de vue quant aux éléments sur lesquels se fonde l’administration.
La partie appelante fait valoir au contraire qu’elle a parfaitement respecté l’article 80 du code des procédures fiscales organisant le contradictoire de la procédure en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées.
Force est de constater en l’espèce':
— que suite à l’avis préalable de taxation du 29 avril 2015, la société Brasserie Vanuxeem France a adressé un mémoire à l’administration le 3 juin 2015, rédigé par son conseil auquel elle a joint un courriel de M. Y, conseiller de l’Administration Générale des Douanes et Accises belges, selon laquelle la brasserie du Bocq -qui produit la bière Queue de Charrue blonde, ambrée et rouge -serait une petite brasserie indépendante ainsi que des attestations établies par les trois brasseries visées par l’administration des douanes belge ;
— qu’une réunion contradictoire a effectivement été organisée le 4 juin 2015 en présence des représentants de la brasserie Vanuxeem, des représentants de la Brasserie du Bocq et des représentants de l’administration des douanes et qu’il a donc été possible d’échanger sur les points de vue respectifs des parties';
— que l’administration des douanes a ensuite répondu aux arguments invoqués dans sa lettre du 8 juin 2015 en énonçant que le fait générateur de l’exigibilité des droits intervient au moment de mise en consommation de la bière Queue de Charrue en France'; que la production de la bière Queue de Charrue selon son analyse est sous-traitée'; que par ailleurs, cette bière est brassée par les trois brasseries sous cette marque qui ne leur appartient pas mais qui appartient à Vanuxeem Belgique et que le courriel du 20 mai 2015 de M. Y ne remet pas en cause son analyse dès lors que l’avis donné sur la demande de la brasserie Bocq par M. Y l’a été sur des bases erronées, à savoir l’allégation d’une production qui ne se fait pas sous licence.
Ces différends points seront analysés dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la contestation de l’AMR sur le fond.
Force est de constater que l’administration douanière a examiné les pièces produites, qu’elle a répondu aux arguments et moyens de droit soulevés par Vanuxeem, que le contradictoire a été respecté de manière écrite et de manière orale et qu’il ne saurait être considéré que l’administration des douanes a manqué à ses obligations sur ce point par cela-même qu’au final, elle n’a pas retenu la position de la partie intimée.
Comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, la rapidité de la réponse apportée par l’administration au mémoire de Vanuxeem n’est pas le signe d’un examen léger des moyens soulevés ou de l’incomplétude de la réponse apportée à ces derniers.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’administration aurait manqué à l’exigence du contradictoire telle qu’elle est formulée par l’article 80 du code de procédure fiscale ou par la jurisprudence nationale et internationale évoquée par la partie intimée dans ses écritures.
La Brasserie Vanuxeem France énonce encore dans ses écritures que l’administration des douanes aurait dû lui communiquer le document par lequel elle a émis des doutes auprès de l’administration des douanes belges sur la valeur probante des attestations remises.
Force est de constater que le fondement juridique qui permettrait à la société Brasserie Vanuxeem France de se prévaloir d’une irrégularité de l’acte de procédure et de solliciter l’annulation du procès-verbal de notification’d'infraction en raison du défaut de production de ce courrier dans le cadre des échanges entre les parties n’est pas précisé.
Par ailleurs, la société Brasserie Vanuxeem France ne peut faire valoir l’existence d’un grief de ce chef alors qu’il est acquis que dans le cadre de la présente procédure, l’administration douanière remet en cause les attestations établies en Belqique et que la production du document litigieux n’était pas susceptible de lui apporter des informations complémentaires sur la procédure menée à son encontre.
Pour le surplus, la question de savoir si les autorités douanières françaises ont les pouvoirs de remettre en cause les attestations émises par les autorités douanières belges est une question qui sera examinée dans le cadre de la contestation sur le fond de l’AMR.
Il convient dès lors, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 18 juin 2015.
Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement':
Sur la compétence du signataire':
Au visa de l’article L257 A du livre des procédures fiscales, la société Brasserie Vanuxeem France soutient que l’Administration n’a pas respecté les règles de compétence et de délégation de signature de l’avis de mise en demeure, de sorte que l’avis de mise en recouvrement est nul.
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement litigieux a été émis à l’entête de la recette régionale de Lille de la direction générale des Douanes et a été signé par Mme C Z inspectrice service recouvrement.
Il est indiscutable que cet avis de mise en recouvrement ne mentionne pas la délégation de signature de Mme Z. Cependant, le défaut de mention de la délégation de pouvoir conférée à cette dernière dans l’avis de mise en recouvrement n’est pas en soi un motif intrinsèque de nullité de cet avis, la seule question étant de déterminer si dans la réalité des faits, Mme Z bénéficiait ou non d’une telle délégation.
Il sera rappelé à titre liminaire et en tant que de besoin que l’article 257 A du livre des procédures fiscales dispose que':
« Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation'.
Par ailleurs, le décret 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects précise que peuvent notamment exercer les fonctions de comptable des douanes les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur, ce qui correspond effectivement au grade de Mme Z.
Il résulte de l’examen des écritures de la société Brasserie Vanuxeem France que ce sont essentiellement les conditions de publicité de la délégation de pouvoirs au profit de Mme Z.
Cette délégation doit être porté à la connaissance des administrés par voie de publication ou d’affichage.
La partie appelante a produit aux débats l’attestation émanant de Mme A B, inspectrice régionale de 1re classe en poste à la recette régionale des douanes de Lille du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en qualité de cheffe-comptable, par laquelle cette fonctionnaire certifie que les décisions de délégations de signature délivrées par le receveur régional aux agents sous ses ordres étaient affichées sur un emplacement dédié à la recette régionale situé au service de l’accueil du bâtiment de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille au […] à Lille et que cet affichage était visible de l’ensemble des agents ainsi que des usagers qui souhaitaient en prendre connaissance.
Il sera précisé que cette attestation a été émise à la fois sous la forme d’un document administratif mais également sous la forme entièrement manuscrite prévue par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La partie intimée, qui fait observer qu’il existe un lien de subordination entre l’attestant et la partie appelante, ne peut cependant remettre en cause sur ce seul motif la parole d’un agent assermenté, étant observé de surcroît que la déclaration de Mme A B n’est pas expressément arguée de faux. Il n’y a aucunement lieu d’écarter des débats ladite attestation.
Par ailleurs, la société Brasserie Vanuxeem France n’a apporté aucun élément de preuve contraire au contenu de cette attestation.
Il convient donc par ces motifs et ceux des premiers juges, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’AMR sur ce fondement.
Sur la nullité invoquée de l’AMR pour défaut des éléments de liquidation':
La société Brasserie Vanuxeem France soutient que l’avis de mise en recouvrement ne comporte pas les éléments de liquidation de la créance et qu’il s’abstient de reprendre les sommes déjà réglés par elle au titre des droits réduits.
L’article R256-1 du livre des procédures fiscales dispose à cet égard que :
L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges':
— aucune disposition du texte susvisé n’exige que soit expressément mentionnés dans l’avis de recouvrement les éléments de la liquidation de la créance fiscale, le texte n’exigeant que la mention du montant global des droits et il n’y a pas lieu d’ajouter aux exigences textuelles sur ce point';
— l’avis de mise en recouvrement indique précisément la taxe en cause et le montant global des droits, l’administration n’ayant pas par ailleurs appliqué de pénalités et d’intérêts';
— cet avis de mise en recouvrement fait référence au procès-verbal d’infraction n°Trois Vanux du 18 juin 2015 établi par le service d’enquête régionale de Lille.
— le procès-verbal de notification d’infraction et ses annexes précisent les éléments de liquidation et de base qui ont permis à l’administration des douanes de déterminer le montant des droits éludés, les annexes 11,12, 13,14 et 15 du procès-verbal reprenant les calculs effectués et les tableaux récapitulatifs ayant permis d’aboutir à la somme réclamée en principal.
C’est bien vainement que la société Brasserie Vanuxeem France soutient que l’avis de mise en recouvrement occulte le montant du droit spécifique au taux réduit qui a été acquitté par elle pour la période considérée puisqu’à aucun moment l’Administration n’évoque les paiements effectués par ses soins au titre des droits réduits alors pourtant qu’il y a une ligne acompte dans l’AMR.
En effet, l’administration a en l’espèce été tenu compte des droits réglés au titre des accises à taux réduit dans l’annexe 15, cet annexe consistant effectivement en un tableau récapitulatif année par année des droits liquidés au taux réduits et des droits à percevoir après application du taux normal, la différence correspondant bien évidemment à la somme à recouvrer.
Force est de constater que le redressement des droits éludés n’avait donné lieu à la date de l’AMR à aucun versement partiel de la part de la partie intimée, et qu’aucun chiffre ne pouvait être repris au titre des acomptes réglés sur le montant du redressement.
Enfin, la partie intimée ne soutient pas et démontre encore moins qu’il y aurait une erreur dans le calcul des droits.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen.
Sur le délai de notification entre la notification du procès-verbal d’infraction et l’avis de mise en recouvrement:
La société Brasserie Vanuxeem France soutient enfin qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable entre la notification du procès-verbal d’infraction et l’émission de l’AMR, circonstance qui justifierait l’annulation de ce dernier et subséquemment l’annulation de la décision de rejet de la contestation par l’administration des douanes.
Or, les éléments de la procédure qui ont été rappelés plus haut font apparaître que la société intimée avait reçu un avis préalable de taxation, qu’elle a été en mesure d’en débattre contradictoirement dans les conditions qui ont d’ores et déjà été rappelées.
Aucun délai ne s’impose en ce qui concerne l’émission de l’avis de mise en recouvrement et la société Brasserie Vanuxeem France ne démontre en aucun cas en quoi cette émission au lendemain de la notification du procès-verbal d’infraction, plutôt que quelques jours après ce dernier, serait de nature à lui occasionner un grief particulier alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu qui aurait pu remettre en cause les éléments sur lesquels l’administration s’est déterminée pour conclure à l’existence d’une infraction.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité invoqué.
Sur la contestation au fond de l’AMR':
La Directive n°92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, en matière d’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, a autorisé le principe d’une accise affectant les bières sur la base d’un taux réduit.
Elle a été transposée en droit français par le décret du 21 août 2006 créant l’article 178-0 bis A de l’annexe III du Code Général des Impôts et commentée par le Bulletin Officiel des douanes n°6691 du 8 décembre 2006.
L’article 178-0 bis A de l’annexe III du Code Général des Impôts dispose ainsi que :
« Pour l’application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du A du I de l’article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s’entend d’une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
4° elle ne produit pas sous-licence.
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante."
Le bénéfice du taux réduit pour la bière suppose donc le respect des 4 critères cumulatifs précités.
L’administration des Douanes fonde l’impossibilité pour la société Brasserie Vanuxeem France de se prévaloir de droits d’accise réduits dès lors que selon elle, les bières commercialisées sous la marque Queue de Charrue sont produites par des brasseries belges qui travaillent en réalité dans le cadre d’une relation de sous-traitance et que par ailleurs, lesdites brasseries belges ne peuvent être considérées comme ne produisant pas la bière Queue de Charrue sous licence.
La société Brasserie Vanuxeem France soutient au contraire que la bière Queue de Charrue doit bénéficier des droits d’accise réduits prévus pour les bières produites par les petites brasseries indépendantes en soutenant que :
— la production de la bière n’est pas réalisée en sous-traitance ;
— la production de la bière n’est pas réalisée en sous-licence ;
— la position des douanes belges tient l’administration française ;
La cour examinera en premier lieu la question de savoir si les trois brasseries productrices des bières blonde, ambrée, brune, rouge ou triple doivent être considérées comme produisant ou non sous licence dans la mesure où ce critère est expressément repris en ces termes dans l’article 178-0 du code général des impôts dont il convient de rappeler qu’il correspond à la transposition de la directive européenne alors que le critère de la sous-traitance qui est également invoqué par l’administration appelante, laquelle estime que l’organisation des relations entre les brasseries productrices et les sociétés Vanuxeem et l’aveu même du représentant de la brasserie Vanuxeem France lors de son audition justifient une telle qualification, résulte d’une interprétation donnée par le bulletin officiel des Douanes n°6691 du 8 décembre 2006.
L’exploitation sous licence se définit en général comme une situation dans laquelle la production d’un bien est faite par une entreprise ayant acheté la licence (le droit de le produire) à l’entreprise qui possède le brevet originel, l’entreprise productrice versant une rémunération au possesseur du brevet en échange d’une production sur un marché.
La société Brasserie Vanuxeem France fait valoir qu’il s’évince de cette définition que les brasseries du Bocq, E et Van Steenberge ne peuvent être considérées comme produisant sous licence, dès lors d’une part qu’elles ne paient pas de redevances à la société Vanuxeem Belgique au titre de l’utilisation de sa marque et qu’elles ne commercialisent pas elles-mêmes la bière Queue de Charrue.
Cependant, l’arrêt rendu par la cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 juin 2015, la CJUE, dans une affaire C-285/14, arrêt dont les considérant sont repris dans les motifs de la décision entreprise, a retenu au considérant 23 que :
« L’absence de production sous licence constitue (…) l’une des conditions visant à garantir que la petite brasserie concernée soit véritablement autonome par rapport à toute autre brasserie. Il s’ensuit que la notion de production « sous licence » doit être interprétée de manière à ce qu’elle comprenne la production de bière sous toute forme d’autorisation, dont il résulte que ladite petite brasserie n’est pas complètement indépendante du tiers qui lui a donné cette autorisation. Tel est le cas s’agissant de l’autorisation d’exploiter un brevet, une marque ou un procédé de production appartenant à un tiers."
La CJUE retient également au considérant 26 que :
« Aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers".
Il s’ensuit que la Cour de Justice de l’Union Européenne a une acception plus large de la notion de production sous licence puisqu’elle la définit comme étant la production d’une bière sous toute forme d’autorisation, au-delà du sens plus étroit qui a été rappelé ci-dessus.
Il est exact que comme cela a été relevé par les premiers juges que les circonstances de fait de l’espèce ayant donné lieu à la décision précitée étaient différentes en ce sens que la brasserie dont la production était en cause commercialisait elle-même la bière auprès de ses clients.
Force est de constater toutefois que le terme essentiel figurant dans l’article 78-bis A du code général des impôts est celui de la production et que le terme repris dans la décision de la CJUE précité est bien celui de production, indépendamment des circonstances de fait de l’espèce.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la société Brasserie Vanuxeem SA NV est propriétaire de la marque de bière Queue de Charrue qui est inscrite au registre des marques en Belgique et en France et que les bières commercialisées sous cette marque sont produites, non pas par la société titulaire de la marque qui n’a plus d’installations brassicoles mais par les trois brasseries E, Du Bocq et Van Steenberghe.
Si les circonstances de la création de chacune des bières en cause ne sont pas complètement déterminées en ce qui concerne la question de savoir qui de la société belge Brasserie Brouwerij Vanuxeem SA NV ou de chacune de ces brasseries a joué le rôle principal dans la conception de la recette de chacune des bières blonde, ambrée, brune, triple ou rouge, le représentant de la société Brasserie Vanuxeem France ayant convenu à tout le moins que la société Vanuxeem avait travaillé avec les brasseries productrices sur la conception des recettes, il ressort des éléments de la cause que chacune des bières en cause a donné lieu à l’élaboration d’une recette originale établie pour le compte de Vanuxeem et que la production de la bière produite sur la base de cette recette originale n’a vocation à être vendue que sous la marque Queue de Charrue.
Il n’est pas soutenu et encore moins établi à cet égard que les brasseries E, Du Bocq et Van Steenberghe pourraient commercialiser la bière brassée selon la recette originale de la Queue de Charrue sous une autre étiquette, étant précisé que lors de son audition, M. X a indiqué au contraire que la bière Queue de Charrue ne pouvait être livrée à un autre opérateur que Vanuxeem.
Par ailleurs, si l’administration douanière a demandé à cet égard suivant lettre en date du 4 avril 2016 la production du contrat écrit pouvant exister entre Vanuxeem Belgique et les trois brasseries productrices,il n’y a pas eu de réponse de ce chef.
En conséquence, la cour estime que les trois brasseries lorsqu’elles produisent les bières qui seront commercialisées ultérieurement par Vanuxeem sous la marque Queue de Charrue ne peuvent être considérées comme agissant en dehors de toute autorisation dès lors qu’elles produisent cette bière pour le seul compte de Vanuxeem Belgique et pour l’apposition de la marque de cette dernière.
Pour le surplus, il convient de rappeler
— que la France est le pays d’importation des bières commercialisées';
— que le fait générateur de l’exigibilité des droits intervient au moment de la mise en consommation des bières de la marque Queue de Charrue en France quel que soit l’opérateur qui effectue cette opération';
— que l’administration douanière française doit être en mesure de déterminer si les conditions d’application des accises au taux réduit sont réunies ou pas.
L’article 178-0-bis C de l’annexe 3 du code général des impôts dispose que:
« Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts, produire, à l’appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l’autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/ CEE du 19 octobre 1992. »
Ces dispositions qui imposent à l’entrepositaire agrée d’obtenir une attestation de production au titre de laquelle le droit réduit est demandé et d’en justifier ab initio n’interdit pas à l’administration des douanes de remettre en cause cette attestation, pourvu qu’elle ait les moyens d’en contester le
bien-fondé.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il a été produit aux débats un courriel adressé à la brasserie du Bocq par M. Y, conseiller de l’administration générale des Douanes et Accises Belges, répondant à des interrogations du responsable de la brasserie du Bocq sur son statut de petite brasserie indépendante, courriel aux termes duquel M. Y n’a pas remis en cause ce statut au vu des informations communiquées, il apparaît que cet avis a été donné au regard d’une certaine interprétation de la notion de production sous licence alors que cette notion doit être interprétée de manière plus large pour les motifs sus-indiqués.
Par ailleurs, la société Brasserie Vanuxeem France ne peut tirer aucune conséquence de l’absence de réaction des douanes belges au rapprochement opéré par les Douanes françaises et évoqué dans le courrier du 4 avril 2016.
Comme il a été dit plus haut, le défaut de production de ce courrier ne peut justifier l’annulation de la procédure.
L’administration des douanes a par ailleurs la possibilité de demander en vertu de l’article 16 du règlement n°389/2012, qui concerne la coopération entre états membres, de communiquer sans demande préalable et de manière spontanée des informations à son homologue belge.
Il ne saurait lui être reproché un manquement à la communication obligatoire prévue par l’article 15 de ce même règlement alors que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies et que la fraude aux droits d’accises est constatée en France.
Il n’y a donc pas lieu en conséquence, au regard de ce qui est indiqué plus haut, de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne pour qu’elle statue sur cette question de savoir si une autorité administrative, en l’espèce les services douaniers et/ou judiciaire d’un Etat Membre, ont le droit d’interpréter, contester, juger, rejeter et/ou apprécier les décisions/attestations émises et/ou visées et/ou validées par les autorités compétentes désignées par les directive et règlement précités, une telle question n’étant nécessaire pour la solution du litige.
Il convient en conséquence, au terme de l’ensemble de ces motifs, de dire la contestation non fondée et de valider l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Brasserie Vanuxeem France supportera les dépens de première instance et d’appel':
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 5 février 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 17 avril 2015 ;
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal du 18 juin 2015 ;
— rejeté la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 pour
incompétence du signataire, pour défaut d’éléments de liquidation de la créance ou à raison de sa date ;
L’infirmant pour le surplus en ce qu’il a':
— dit que la mise à la consommation en France de la bière Queue de Charrue en 2012, 2013, 2014 et 2015 pouvait ouvrir droit à application du taux réduit du droit spécifique perçu sur les bières ;
— dit que la décision de rejet du 6 septembre 2016 n’était pas bien fondée,
— dit que l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 n’était pas bien fondé ;
Statuant à nouveau,
Confirme l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2015 et dit que la décision de rejet du 6 septembre 2016 est fondée';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Brasserie Vanuxeem France aux dépens de première instance et d’appel';
La condamne à payer aux parties appelantes une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, pour le président,
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
- Règlement (UE) 389/2012 du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
- Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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