1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.
Les articles 9 et 10 du contrat de travail du 29 octobre 1921 sont de la teneur suivante : Article 9 « pour la solution de tout possible litige concernant ce contrat ou le travail pour lequel ce contrat a été établi, […] il y a lieu d'examiner la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises au regard des dispositions des articles 18 et suivants du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail et notamment au regard de l'article 21 se rapportant aux conventions attributives de juridiction. […] […]
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