Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° 20/03960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03675 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03960
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DE MAURICE
Ministère des Affaires étrangères de la République de l’Ile Maurice
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric NASRINFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
EN PRESENCE
MINISTERE PUBLIC: L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaitre son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, M. [F] [Z] a été engagé en qualité de chauffeur par l’ambassade de la République de MAURICE.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 5 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 novembre 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 17 juin 2020 de demandes formées à l’encontre de la République de MAURICE.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la République de MAURICE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 10 810 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros a titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dominical et de nuit illicite,
— 6 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
avec intérêts au staux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la République de MAURICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la République de MAURICE aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, la République de MAURICE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, la République de MAURICE demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée à l’encontre de la République de MAURICE, et, statuant à nouveau,
— déclarer M. [Z] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes contre la République de MAURICE recevables et condamné celle-ci à lui payer les sommes de 10 810 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du travail dominical et de nuit illicite et 6 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
— déclarer ses demandes contre la République de MAURICE recevables,
— condamner la République de MAURICE à lui payer les sommes suivantes :
— 10 810 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du travail dominical et de nuit illicite,
— 6 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction pécuniaire prohibée,
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la République de MAURICE à lui payer les sommes suivantes :
— 840 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée,
— 2 308 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 720 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement 10 860 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— condamner la République de MAURICE au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir,
— assortir les condamnations prononcées d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la date de la décision à intervenir.
Le Ministère Public a formulé des observations écrites le 6 novembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties par le greffe suivant message électronique du 8 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la question préjudicielle
La République de MAURICE sollicite le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Le Ministère Public est d’avis qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle soulevée par la République de MAURICE.
Si l’appelante fait état dans la discussion de ses conclusions d’une demande formée à titre liminaire aux fins de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le fait de savoir si une ambassade peut être considérée au sens du Règlement (CE) n°44/2021 du Conseil du 22 décembre 2000 comme étant dotée d’une personnalité morale, il sera tout d’abord observé que ladite demande n’est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, et ce alors que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, étant relevé, ainsi que le rappelle le Ministére Public, que la Cour de Justice de l’Union Européenne a déja été saisie d’une question préjudicielle concernant l’article 18 paragraphe 2 du réglement CE n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matiére civile et commerciale, ladite affaire ayant donné lieu à un arrêt du 19 juillet 2012 (aux termes duquel la Cour a répondu que l’article 18, paragraphe 2, du réglement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matiére civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un Etat tiers située sur le territoire d’un Etat membre constitue un établissement au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’Etat accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relévent pas de l’exercice de la puissance publique), il en résulte que la question est ainsi dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z]
La République de MAURICE fait valoir que l’action intentée contre elle est irrecevable compte tenu de la possible personnalité morale d’une ambassade et de l’absence d’accomplissement par l’intimé d’une mission diplomatique relevant de l’exercice de la puissance publique.
M. [Z] indique en réplique qu’une ambassade ou un consulat sont dépourvus de personnalité juridique et donc du droit d’agir en justice et que l’action prud’homale engagée par un employé d’ambassade contre son employeur doit donc être dirigée contre l’État représenté par l’ambassade qui a seul la personnalité morale requise pour agir en justice.
Le Ministère Public est d’avis que l’action formée par le salarié est recevable, l’ambassade étant une émanation de l’Etat qu’elle représente et étant dépourvue de personnalité morale propre.
Étant rappelé qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, il est établi que l’ambassade d’un Etat étranger, qui n’est que le représentant de son Etat, n’est pas dotée de la personnalité juridique, la question de l’accomplissement ou de l’absence d’accomplissement d’une mission diplomatique relevant de l’exercice de la puissance publique étant sans incidence à cet égard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par le salarié à l’encontre de la République de MAURICE.
Sur le travail dissimulé
La République de MAURICE fait valoir qu’elle a toujours réglé l’ensemble des heures effectuées par son salarié et qu’elle a pris le soin de lui faire signer chaque mois les fiches d’heures supplémentaires recensant ces dernières et que dans ces conditions, et en l’absence totale de démonstration d’une quelconque volonté de dissimulation, il ne saurait valablement lui être reproché de s’être volontairement rendue coupable de travail dissimulé.
M. [Z] indique en réplique que les heures supplémentaires effectuées étaient payées de manière irrégulière, en lui remettant un chèque, contrairement à son salaire de base qui lui était versé mensuellement par virement bancaire, que les paiements étaient effectués séparément de son salaire et sans figurer sur ses bulletins de salaire, que ce n’est qu’à partir d’octobre 2018, lorsque le volume d’heures supplémentaires a été fortement diminué, que la situation a été partiellement régularisée et, qu’en l’absence de toute mention des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de salaire, il s’agissait manifestement de travail non déclaré et donc non soumis aux prélèvements sociaux.
Le Ministère Public est d’avis que le travail dissimulé est constitué.
En application des dispositions des articles L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail et au vu des bulletins de paie afférents à la période litigieuse ainsi que des justificatifs relatifs aux heures supplémentaires exécutées par le salarié, étant relevé que les heures supplémentaires effectuées étaient réglées à l’intimé par chèque séparé (sans que l’employeur ne justifie du paiement des cotisations sociales y afférentes) et qu’elles ne figuraient pas sur les bulletins de paie au titre de la période courant de septembre 2017 à septembre 2018, l’employeur connaissant par ailleurs parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié puisqu’il disposait des feuilles de temps renseignées par ce dernier et visées par les services de l’ambassade, il est ainsi établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 10 810 euros à titre de d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
La République de MAURICE fait valoir que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées démontrent que l’intimé bénéficiait de deux jours chômés par semaine, ce qui respecte parfaitement la législation applicable en matière de repos hebdomadaire.
M. [Z] indique en réplique qu’il est en droit de bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
En application des articles L.3121-30, L.3121-38, L.3121-39, D.3121-23 et D.3121-24 du code du travail, étant rappelé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre des années 2017 (683 heures supplémentaires) et 2018 (842 heures supplémentaires), lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos eu égard au dépassement pour chacune des années du contingent annuel légal de 220 heures supplémentaires, le respect allégué par l’employeur du repos hebdomadaire étant sans aucune incidence à cet égard, celles-ci devant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50 % de ces mêmes heures s’agissant d’une entreprise de moins de 21 salariés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 6 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Sur le non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le travail dominical et le travail de nuit
La République de MAURICE fait valoir que le salarié intimé ne justifie pas d’un préjudice réel et certain découlant des fautes prétendument commises par l’ambassade.
M. [Z] indique en réplique que le volume d’heures supplémentaires considérable effectué le conduisait nécessairement à travailler sur des amplitudes horaires largement supérieures aux seuils légaux, lesdites amplitudes horaires ayant porté un trouble à sa vie privée et familiale en ce qu’il devait toujours répondre présent pour son employeur.
Les dispositions des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail relatifs aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire participant de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, étant rappelé que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié des repos quotidien et hebdomadaire ouvre droit à réparation et eu égard au fait qu’à plusieurs reprises au cours de l’année 2017 le salarié n’a pas bénéficié des repos quotidien et/ou hebdomadaire, la cour lui accorde la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
S’agissant par ailleurs de la demande de dommages-intérêts pour travail dominical et de nuit illicite, le salarié ne justifiant ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de celui déjà réparé par l’attribution de l’indemnité précitée, il convient de le débouter de sa demande à ce titre, et ce par infirmation du jugement.
Sur la suppression des heures supplémentaires
M. [Z] fait valoir qu’à partir d’octobre 2018, l’ambassade a commencé à diminuer fortement le volume de ses heures supplémentaires, jusqu’à leur quasi-suppression, ce qui a immédiatement et très fortement impacté son niveau de rémunération, cette décision, qui ne repose sur aucun motif objectif et procède d’une volonté de le mettre à l’écart en le sanctionnant financièrement, constituant une sanction pécuniaire prohibée.
Étant rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre et, qu’à défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation, au vu des seules pièces versées aux débats par le salarié et mises à part ses seules affirmations de principe, la cour relève que ce dernier ne justifie ni de l’existence d’un engagement de l’employeur sur le nombre d’heures supplémentaires ni d’un abus dans l’exercice de son pouvoir de direction, la simple baisse du niveau des heures supplémentaires effectuées ne pouvant de surcroît aucunement s’analyser comme une sanction pécuniaire prohibée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
M. [Z] fait valoir que le licenciement prononcé à son encontre est nul pour harcèlement moral.
La République de MAURICE conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Le Ministère Public est d’avis que les éléments de fait produits par le salarié sont, pris dans leur ensemble, insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié, qui indique que ses conditions de travail se sont brutalement dégradées à partir de fin 2018 jusqu’à ce qu’il soit finalement licencié, qu’après avoir été surchargé de travail pendant des années, il a été brutalement et sans raison valable mis à l’écart par son employeur, que parallèlement, l’ambassade a exercé une pression constante en multipliant les courriers recommandés alors qu’il n’avait jamais été sanctionné jusque-là et qu’il a en outre fait l’objet de remarques et de reproches contradictoires pour le déstabiliser et le pousser à la démission, cette situation ayant eu des conséquences sur son état de santé, produit les éléments suivants :
— une attestation rédigée par un ancien collègue de travail exerçant également les fonctions de chauffeur (M. [B]),
— le courrier d’avertissement du 28 janvier 2019,
— les courriers de rappel à l’ordre des 10 mai 2019, 23 juillet 2019 et 11 octobre 2019,
— les justificatifs d’arrêts de travail pour maladie du 23 octobre au 1er novembre 2019 faisant état de l’existence d’un « stress au travail »,
— la convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire du 5 novembre 2019,
— le courrier de licenciement pour faute grave du 20 novembre 2019.
Il apparaît que le salarié présente ainsi des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur se limitant principalement en réplique à contester les affirmations du salarié en faisant valoir que ce dernier, qui n’acceptait pas les remarques qui lui étaient faites par ses supérieurs hiérarchiques, s’était peu à peu inscrit dans une logique très conflictuelle, prétextant être victime de harcèlement alors même que les erreurs reprochées n’avaient pas fait l’objet d’une contestation, la cour relève tout d’abord que les seuls éléments versés aux débats par l’appelante ne permettent pas de suffisamment établir la matérialité et les circonstances précises des faits allégués à l’encontre du salarié ainsi que leur caractère fautif et/ou leur imputabilité à l’intéressé s’agissant des faits ayant donné lieu à l’avertissement du 28 janvier 2019 ainsi qu’aux différents rappels à l’ordre des 10 mai 2019, 23 juillet 2019 et 11 octobre 2019, les seules pièces produites en réplique étant de surcroît manifestement inopérantes et insuffisantes pour remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié.
Par ailleurs, si l’appelante soutient que l’intimé n’acceptait pas les remarques qui lui étaient faites par ses supérieurs hiérarchiques et qu’il s’était dès lors peu à peu inscrit dans une logique très conflictuelle, prétextant être victime de harcèlement, il ressort cependant des éléments précités produits par le salarié, qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants, que ce dernier a effectivement fait l’objet, à compter de la fin de l’année 2018, de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant par une mise à l’écart, un retrait des tâches et une absence de fourniture de travail, des pratiques punitives constitutives de mesures de rétorsion s’agissant de la notification d’un avertissement disciplinaire en janvier 2019 puis de la multiplication de courriers de rappel à l’ordre, outre des critiques sur la qualité de son travail, lesdits agissements, qui excédaient manifestement le simple exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de direction et de contrôle, ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des éléments médicaux versés aux débats.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par le salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
Étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L.1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d’agissements de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que de la chronologie des faits litigieux, il apparaît que le licenciement prononcé à l’encontre de l’intimé s’inscrit dans le contexte précité de harcèlement moral dont il faisait l’objet, ce dernier ayant manifestement été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développement précédents, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de l’intimé, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l’indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n’ait pas été en état d’exécuter un préavis, la cour accorde au salarié un rappel de salaire d’un montant de 840 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire et, sur la base d’une rémunération de référence de 1 810 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 620 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 362 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 2 308 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et ce par infirmation du jugement.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 1 mois), à l’âge du salarié (40 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (1 810 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir les différentes condamnations prononcées d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [J] à l’encontre de la République de MAURICE, en ce qu’il a condamné la République de MAURICE à payer à M. [Z] les sommes de 10 810 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 6 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une sanction pécuniaire prohibée ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Z] ;
Condamne la République de MAURICE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— 840 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 3 620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 308 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la République de MAURICE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la République de MAURICE de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Ordonne à la République de MAURICE de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la République de MAURICE aux dépens d’appel ;
Condamne la République de MAURICE à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la République de MAURICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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