Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre:
a)le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée;
b)si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège. 3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
En revanche, la décision d'opposition est annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition pour les « articles chaussants ; chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage ; […] salarié de la société défenderesse, a agi à son encontre en contrefaçon de la marque de l'UE CDE, lui reprochant d'avoir commercialisé des articles de pêche revêtus de ce signe via son site internet et de l'avoir utilisé pour son référencement internet. […] En application de l'article 19 § 3 du règlement (UE) n° 2017/1001, le demandeur étant en l'espèce le premier titulaire inscrit au Registre en tant que cotitulaire, la marque en cause est régie, en tant qu'objet de propriété, […]
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