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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2022, n° T-323/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-323/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
10 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure – Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Article 179 du règlement de procédure – Articles 58 et 60 du règlement de procédure –
Calcul des délais et délai de distance – Mémoire en réponse déposé hors délai – Absence d’erreur excusable – Rejet »
Dans l’affaire T- 323/21,
Castel Frères, établie à Blanquefort (France), représentée par Me T. de Haan, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J.
F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Shanghai Panati Co., établie à Shanghai (Chine),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 22 mars 2021 (affaire R 753/2020-5), relative à une procédure de déchéance entre
Shanghai Panati et Castel Frères,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents et procédure
1 Le 8 janvier 2009, la requérante, Castel Frères, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du
Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin
2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 6785109, de la marque de l’Union européenne figurative ci-après :
2 Le 29 mai 2018, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Shanghai Panati Co., a présenté une demande de déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
3 Par décision du 3 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance.
4 Le 24 avril 2020, Shanghai Panati Co. a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, tendant à l’annulation de la décision de la division
d’annulation.
5 Par décision du 22 mars 2021, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours et a prononcé la déchéance de la marque contestée.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours.
7 Conformément à l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la requête a été signifiée à Shanghai Panati Co., par lettre du greffier du Tribunal du 28 juin 2021, dont elle a accusé réception le 12 juillet 2021.
8 Le 23 septembre 2021, Shanghai Panati Co. a déposé un mémoire en réponse au greffe du
Tribunal.
9 Le 24 septembre 2021, le greffe du Tribunal a constaté que Shanghai Panati Co. n’avait pas répondu à la requête dans les délais prescrits.
10 Par une mesure d’organisation de la procédure du 27 octobre 2021, le Tribunal a invité
Shanghai Panati Co. à présenter ses observations sur les raisons du dépôt tardif de son mémoire en réponse.
11 Le 11 novembre 2021, Shanghai Panati Co. a, en substance, répondu au Tribunal que le dépôt de son mémoire en réponse n’était pas tardif et qu’il avait été introduit dans le respect des dispositions pertinentes du règlement de procédure relatives aux délais de procédure.
En droit
12 Conformément à l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure, une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que la partie requérante peut participer à la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante en répondant à la requête dans les formes et les délais prescrits.
13 Ainsi qu’il est reconnu par l’article 53, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne, le contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle présente des spécificités qui nécessitent des dérogations à certaines dispositions régissant la procédure devant le
Tribunal. Les dispositions particulières du titre quatrième du règlement de procédure concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle ont été adoptées afin de tenir compte desdites spécificités. À cette fin, ont été adoptées, notamment, des règles spécifiques sur les parties intervenantes [voir ordonnance du 7 décembre 2016, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet),
T- 129/16, non publiée, EU:T:2016:728, point 8 et jurisprudence citée].
14 En l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement certains aspects du traitement des interventions en matière de contentieux de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 19 et 144 du règlement de procédure
[ordonnances du 18 mars 2016, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/OHMI –
Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T- 495/15, non publiée, EU:T:2016:179, point 9, et du 19 juin 2019, Glimarpol/EUIPO – Metar (Outils pneumatiques), T- 748/18, non publiée,
EU:T:2019:464, point 9].
15 Aux termes d’une lecture combinée des articles 19 et 144, paragraphes 5 et 6, du règlement de procédure, le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance ou défère la demande au Tribunal. L’ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande.
16 La présidente de la sixième chambre du Tribunal a déféré à la chambre la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, Shanghai Panati Co. pouvait être admise à participer à la procédure devant le Tribunal en tant que partie intervenante au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure.
17 Il convient de relever que, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure,
Shanghai Panati Co. considère que l’existence d’un cas fortuit ou, en tout état de cause, l’application de l’article 58 du règlement de procédure devrait conduire le Tribunal à considérer que son mémoire en réponse à la requête a été introduit dans les délais prescrits.
18 Il convient d’examiner d’abord le second argument.
19 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 179 du règlement de procédure, les parties
à la procédure autres que le requérant présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
20 À cet égard, l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure dispose qu’un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter.
21 L’article 58, paragraphe 2, précise que si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
22 En application de l’article 60 de ce même règlement, le délai de procédure est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
23 En conséquence, il convient de conclure qu’il résulte de l’article 179 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 60 de ce même règlement, que le délai dans lequel le mémoire en réponse devait être introduit sous peine d’irrecevabilité de celui-ci était de deux mois et dix jours à compter de la signification de la requête.
24 En l’espèce, il est constant que Shanghai Panati Co. a accusé réception de la requête le
12 juillet 2021, de sorte que le délai de deux mois prévu à l’article 179 du règlement de procédure pour déposer le mémoire en réponse a pris fin, en application de l’article 58, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois de décompte du délai, portait le même chiffre que le jour de la signification de la requête, soit le 12 septembre 2021, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
25 Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend Shanghai Panati Co. en se basant sur une application erronée de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, cette dernière avait jusqu’au 22 septembre 2021 pour présenter son mémoire en réponse, ce jour n’étant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié et non le 23 septembre 2021.
26 Or, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, Shanghai Panati Co. a déposé son mémoire en réponse le 23 septembre 2021, soit en dehors du délai prescrit. Dès lors, Shanghai Panati Co. ne saurait utilement soutenir que le dépôt du mémoire en réponse est conforme au délai prescrit.
27 S’agissant de l’argument de Shanghai Panati Co. selon lequel l’existence d’un cas fortuit devrait conduire le Tribunal à considérer que son mémoire en réponse à la requête a été introduit dans les délais prescrits, il y a lieu de considérer que, par cet argument, elle demande, en substance, de faire application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
28 L’article 45, second alinéa du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dispose qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
29 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Cette dernière condition, qui correspond à l’élément subjectif du cas fortuit ou de force majeure, implique l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (voir ordonnance du 4 mai
2016, Monster Energy/EUIPO, C- 602/15 P, non publiée, EU:C:2016:331, point 35 et jurisprudence citée). En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence suffisante afin de respecter les délais prévus. Ces notions ne s’appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement
été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (voir ordonnance du 11 juin 2020,
GMPO/Commission, C- 575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 34 et jurisprudence citée).
30 En outre, il a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C- 575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 36 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, Shanghai Panati Co. fait état d’une erreur humaine détectée dans le traitement interne du courrier consistant en l’apposition du tampon indiquant le 13 juillet 2021 au lieu du
12 juillet 2021 comme étant la date d’entrée au sein du groupe en charge des marques et brevets.
Elle souligne qu’une telle erreur ne s’était jamais produite jusqu’à présent. Enfin, elle ajoute que si elle avait su que le délai expirait le 22 septembre 2021, comme le considère le Tribunal, elle aurait demandé une prorogation exceptionnelle du délai autorisé par le règlement de procédure au motif, en substance, que l’avocat en charge du dossier avait une audience de 5 heures ce jour-là à Madrid.
32 À cet égard, il suffit toutefois de constater qu’une partie ne peut se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour tenter de démontrer le caractère excusable de l’erreur commise par elle ou par ses salariés, ou l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure [voir, en ce sens, ordonnance du
28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T- 358/07, non publiée,
EU:T:2008:130, point 17 et jurisprudence citée].
33 Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure, Shanghai Panati Co., n’ayant pas introduit son mémoire en réponse à la requête dans les délais prescrits, ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ne peut participer à la procédure devant le Tribunal et que le mémoire en réponse qu’elle a produit tardivement est irrecevable.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
ordonne :
1) Shanghai Panati Co. n’est pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T- 323/21 en tant que partie intervenante au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
2) Shanghai Panati Co. supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
La présidente
A. Marcoulli
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