1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. […] La définition de la personne du métier, clé de voûte de l'examen de brevetabilité Le second apport de l'arrêt du 24 juin 2026 concerne l'appréciation de l'activité inventive, condition de brevetabilité énoncée à l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ». […] Par ailleurs, […]
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