1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
La référence nécessaire à une marque tierce: une exception peu contentieuse, L'exception de référence nécessaire — aujourd'hui codifiée aux articles L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et 14 du règlement (UE) 2017/1001 — permet à un tiers d'utiliser la marque d'autrui, conformément aux usages loyaux du commerce, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. […] La société CLAS supporte enfin les dépens des deux instances et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune de nos clientes, […]
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