Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a)de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;
b)de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c)de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce saisi s'est déclaré, au visa de l'article L. 615-17 du CPI, incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris. […] CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie SAS, 24/09584 (B20250035) (Infirmation T. com. […] Meaux, 14 mai 2024, 2023002962) B20250035.pdf600.35 Ko Mandat pour l'obtention d'un brevet européen - Vice du consentement (non) - Manquement au devoir de conseil du CPI (oui) Un cabinet de conseil en propriété industrielle (CPI) a procédé, pour le compte de sa cliente, au dépôt d'un brevet européen. […]
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