1. Un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 3. Nonobstant le paragraphe 2, un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
Dans le cadre d'un litige opposant la société Lego à une société de droit hongrois au sujet d'une prétendue contrefaçon, par cette dernière, de deux dessins ou modèles communautaires dont Lego est titulaire, la cour de Budapest-Capitale a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel afin d'obtenir des éclaircissements sur l'interprétation de la notion d'"utilisateur averti" au sens de l'article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dans le contexte de l'article 8, § 3, de ce règlement, ainsi que sur la notion de "raisons particulières" au sens de l'article 89 […] Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 (affaire C-211/24), […]
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