1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de ►M2 l’Union ◄ . 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.
Principe de cumul avec le droit d'auteur Confirmation plutôt que nouveauté, le cumul entre protection par dessin ou modèle et droit d'auteur est un principe admis par l'article 23 du projet de Directive et l'article 96.2 du Règlement, « pour autant que les exigences imposées par la législation de l'Union sur le droit d'auteur soient remplies ». […] Portée des droits : impression 3D Face à la démocratisation des technologies d'impression 3D, […]
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