1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de ►M2 l’Union ◄ . 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.
Le degré de liberté du créateur, variable d'ajustement de l'impression visuelle L'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » . […] faute pour le demandeur d'avoir établi que la publication sur les réseaux sociaux, assortie de vingt-neuf mentions « J'aime », permettait de considérer le motif comme « raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné » au sens de l'article 11 du règlement n° 6/2002 https://www.courdecassation.fr/decision/6a5109e993c619cd1fabb706.
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