Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 7 juil. 2023, n° 21/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048389786 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/08407
No Portalis 352J-W-B7F-CUVJ4
No MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2023
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe CAILLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P512
et par Maître Jérome FERRANDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
G.A.E.C. TILLANDSIA PROD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association ORCHIDEE LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Copies délivrées le :
- Maître CAILLE #P512 (ccc)
- Maître GUIDOUX #P221 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Mars 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mai, puis prorogé en dernier lieu, le 07 Juillet 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Synthèse
1. Mme [U], invoquant des droits d’auteur et un dessin ou modèle communautaire non enregistré, agit en contrefaçon, subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme, à raison de la fabrication puis de la communication au public de ce qu’elle estime être une reproduction de son oeuvre et de son modèle. Les parties ont expressément souhaité voir juger préalablement une partie seulement du litige, telle qu’elle s’est formalisée lors d’un incident portant sur des moyens de fond partiellement qualifiés à tort de fins de non-recevoir. Il s’agit de la titularité des droits d’auteur et du modèle, du caractère individuel de celui-ci, de l’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme, et de l’imputabilité à chaque défendeur des faits litigieux.
Objet du litige et procédure
2. La société ‘Studio falaj’ et le groupement agricole d’exploitation en commun ‘Tillandsia prod’ (le groupement Tillandsia) ont fait partie de l’équipe ayant présenté, à un concours horticole à [Localité 4] en septembre 2018, une installation végétalisée consistant en des panneaux verticaux métalliques partiellement ajourés, divisés en rectangles de tailles différentes dont certains étaient recouverts de plantes du genre tillandsia, les panneaux étant assemblés en deux ensembles de trois parois perpendiculaires dont le plan formait deux C (ou U) imbriqués face à face afin de laisser un espace central accueillant un cube doré ainsi qu’un cheminement de chaque côté (selon le plan reproduit ci-dessous). L’installation, dénommée ‘Out of the box', a ensuite été présentée lors d’autres évènements début 2019, puis les relations entre la société et le groupement ont pris fin dans des circonstances sur lesquelles elles s’opposent.
3. Mme [U], gérante de la société Studio falaj, se disant titulaire de modèles communautaires non enregistrés et de droits d’auteur sur les parois végétales ayant servi à cette installation et auxquelles elle donne le nom de ‘moucharabiehs', reproche au groupement Tillandsia d’en avoir fabriqué puis exposé une reproduction lors de plusieurs évènements ainsi que dans ses locaux, ce qu’elle qualifie à titre principal de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur, à titre subsidiaire de concurrence déloyale et parasitisme. Elle reproche également ces faits à l’association Orchidée Languedoc (l’association Orchidée), dont les membres ont installé les plantes dans les panneaux végétaux litigieux et qui a organisé un « salon de l’orchidée » du 31 janvier au 2 février 2020 lors duquel ils ont été exposés.
4. Après deux mises en demeure puis une saisie-contrefaçon pratiquée le 1er juin 2021, Mme [U] a assigné le groupement Tillandsia et l’association Orchidée le 16 juin 2021, demandant l’interdiction d’exploiter l’installation litigieuse, la publication du jugement et des dommages et intérêts pour un montant total de 30 000 euros contre le groupement Tillandsia et 15 000 euros contre l’association Orchidée.
5. Les défendeurs ont soulevé plusieurs moyens de défense qu’ils ont qualifiés de fins de non-recevoir, formant un incident devant le juge de la mise en état qui a d’une part soumis les fins de non-recevoir au tribunal pour qu’il y réponde après la clôture, d’autre part enjoint les parties de rencontrer un médiateur, ce qui a permis d’ordonner une médiation judiciaire à laquelle les parties ont finalement renoncé en raison de son cout.
6. Les parties ont alors demandé avec insistance, bien que les fins de non-recevoir aient été soumises au tribunal et que le juge de la mise en état ait indiqué que l’instruction paraissait bien avancée sur une grande partie du litige, que ces fins de non-recevoir soient tout de même tranchées préalablement afin de « clarifier les débats et limiter les frais ». Elles ont convenu avec le juge de la mise en état de clore l’instruction afin de trancher les points déjà instruits, susceptibles de mettre fin au litige, à charge pour le tribunal de révoquer la clôture dans le cas contraire. L’instruction a ainsi été close le 24 novembre 2022 et fixée à l’audience du 23 mars 2023.
Objet partiel soumis au tribunal
7. Le groupement Tillandsia et l’association Orchidée, dans leurs dernières conclusions (23 novembre 2022), soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en demandent « en conséquence » le rejet, demandent subsidiairement la réouverture des débats sur les points non encore débattus, et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à leur payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (« sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile »).
8. Ils estiment en premier lieu la demanderesse dépourvue de qualité à agir en contrefaçon faute pour elle de disposer des droits d’auteur ou de modèle sur l’installation en cause. Ils soutiennent en effet, d’abord, que Mme [U] ne démontre pas être autrice de l’oeuvre, qui n’a pas été divulguée sous son nom mais a été créée par la société Studio falaj et le groupement Tillandsia, de concert, à partir de leur compétence respective, en s’inspirant de [Z]. Ils soutiennent ensuite en substance que les droits doivent être présumés cédés par Mme [U] à la société Studio falaj. Ils indiquent enfin que les droits de représentation ont été cédés (par cette société) à l’organisateur du concours, en vertu du règlement de celui-ci, cette cession n’obéissant pas selon eux au formalisme protecteur du code de la propriété intellectuelle car elle a été réalisée entre deux personnes morales.
9. Ils estiment en deuxième lieu la demanderesse irrecevable en ses demandes relatives au modèle communautaire non enregistré car celui-ci ne présente pas de caractère individuel au regard de l’art antérieur, outre que, étant expiré depuis le 21 septembre 2021, il ne peut fonder une interdiction pour l’avenir.
10. Ils contestent en troisième lieu la recevabilité des demandes en ce qu’elles sont fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, pour défaut d’intérêt à agir, non seulement au motif, comme précédemment, que l’installation a été conçue par la société Studio falaj, mais également aux motifs que les panneaux litigieux, fabriqués par les adhérents de l’association Orchidée au sein de la pépinière du groupement Tillandsia, n’ont jamais été exploités par les défendeurs eux-mêmes, qu’il n’y a eu aucune exploitation commerciale, et que la demanderesse ne justifie d’aucun investissement, la création de l’installation ayant fait l’objet d’un financement participatif.
11. Ils estiment en quatrième lieu les demandes irrecevables car mal dirigées, d’une part à l’égard du groupement Tillandsia car il ne serait pas intervenu dans la conception et la fabrication des panneaux litigieux, mais aurait seulement fourni les plantes aux adhérents de l’association Orchidée qui les auraient construits pour le salon de février 2020, puis accepté d’entreposer les panneaux dans ses locaux après l’évènement ; d’autre part à l’égard des deux défendeurs car aucun n’est responsable de la vidéo dont se prévaut la demanderesse pour prouver l’existence des panneaux litigieux, qui a été mise en ligne par un journal local.
12. Ils indiquent enfin que les points non débattus incluent en particulier « la contrefaçon » de droits d’auteur et de dessins ou modèles, « les actes de concurrence déloyale », le préjudice allégué.
13. Mme [U], dans ses dernières conclusions (24 novembre 2022) demande d’écarter les fins de non-recevoir (la « déclarer recevable »), rouvrir les débats sur les éléments non débattus à ce titre, et réclame 5 500 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Elle estime être la seule titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre, qu’elle affirme avoir conçue et fait fabriquer seule, comme l’attesteraient les plans qu’elle communique, le processus de création qu’elle relate, et sa qualification de paysagiste concepteur. Elle rappelle que seule une personne physique peut être auteur et n’attribue au groupement Tillandsia que la fourniture des plantes. Elle conteste avoir cédé ses droits d’une part à la société Studio falaj, cette société dont elle est la dirigeante n’étant que « gestionnaire par mandat » de son oeuvre, d’autre part à l’organisateur du concours, car l’appel à concours dont se prévalent les défendeurs a été signé par la société Studio falaj qui n’était pas titulaire des droits, ne serait pas un contrat, consisterait en une cession d’oeuvre future, sans domaine ni durée limitée, et sans rémunération, en violation selon elle des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle estime subsidiairement qu’à supposer que l’appel à concours vaille contrat de cession, il serait nul pour erreur, car elle ne pouvait pas se douter que ce document entrainerait un transfert définitif de ses droits. Plus subsidiairement, elle fait valoir que ce contrat ne porte que sur le droit de représentation et non le droit de reproduction, et n’a pas pu transférer ses droits moraux.
15. Sur les modèles, outre qu’elle rappelle que les faits dont elle demande la réparation ont été commis avant l’expiration du modèle non enregistré, Mme [U] estime que la contestation du caractère propre du modèle, qui ne relève pas de la recevabilité mais du fond, devrait faire l’objet d’une réouverture des débats. Elle soutient néanmoins que, si le tribunal devait examiner ce moyen, le caractère individuel de « ses installations » découle de leur taille (2m) qui contraste avec la finesse de leurs contours, leur aspect épuré et non chargé (à la différence des moucharabiehs traditionnels), l’alternance de carrés et de rectangles verticaux et horizontaux plus ou moins larges, la variation des cases de tailles distinctes pleines, vides et végétalisées de manière naturelle et harmonieuse, la contradiction avec de simples cloisons car ils contiennent des cases vides, et leur agencement particulier en forme de labyrinthe permettant un parcours pour le public. Elle conteste la pertinence des antériorités invoquées en défense, en ce que leur date réelle « d’exposition » n’est pas prouvée, que les défendeurs ne les comparent pas avec le modèle et n’explicitent pas en quoi elles en détruiraient le caractère propre, et qu’elles possèdent des dimensions et un agencement différents, certaines n’ayant pas de cases vides, pleines ou végétalisées, d’autres possédant des couleurs, toutes étant destinées à être posées sur un mur, sans qu’aucune ne reprenne la « philosophie » de ses installations, « qui est de mêler dans un seul tableau » une création humaine temporaire et le décor naturel alentour visible par les cases vides en permettant au public de déambuler comme dans un labyrinthe.
16. En troisième lieu, elle estime avoir qualité et intérêt à agir à titre subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme, précisant que le bien-fondé de cette action ne peut être tranché au stade de la recevabilité.
17. En quatrième lieu, elle estime que ses demandes sont bien dirigées, en ce que les deux défendeurs ont conçu des installations identiques ou similaires à ses Moucharabiehs, que l’association Orchidée a publiée elle-même sur Facebook une photo d’un panneau litigieux montrant qu’il a été exposé au salon de février 2020, que le groupement Tillandsia a publié et commenté sur Facebook une vidéo de présentation de sa pépinière montrant les installations litigieuses, que ces panneaux étaient exposés dans la pépinière lors de la saisie-contrefaçon, que lors de cette saisie le gérant du groupement Tillandsia a déclaré que l’association Orchidée exposait régulièrement les panneaux. Elle en déduit que le groupement Tillandsia a bien fabriqué, détenu, exposé au public et participé à la diffusion des structures litigieuses.
18. Elle indique enfin que les points non débattus sont « la qualification des actes de contrefaçon résultant de la copie [de ses] Moucharabiehs » ainsi que « l’exposition » et « la diffusion des installations litigieuses », le préjudice en résultant, et le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale subsidiaire.
MOTIVATION
19. Le présent jugement, avec l’accord exprès des parties qui expliquaient ne pas avoir la capacité pécuniaire de poursuivre l’instruction, est appelé à répondre à une partie seulement des moyens, en garantissant aux parties de révoquer la clôture si ces seuls moyens ne permettaient pas de trancher tout le principal. Il en résulte d’abord que le tribunal peut trancher les moyens qui lui sont soumis indépendamment de leur qualification en fins de non-recevoir ou en défenses au fond. Mais il en résulte aussi qu’il doit respecter strictement l’indication donnée par les parties quant aux moyens qu’elles estiment lui avoir soumis.
20. Ainsi, les parties ont entendu exclure « les actes de concurrence déloyale » (et de parasitisme), le préjudice, les faits d'« exposition » et « diffusion » des installations litigieuses, et plus généralement « la contrefaçon », c’est-à-dire l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ce qui devrait théoriquement conduire à exclure tous les moyens relatifs aux demandes en contrefaçon. Toutefois les parties ont précisément demandé que certains de ces moyens soient tranchés préalablement en demandant une clôture. Il faut donc comprendre que sont exclus par principe tous les moyens tendant au succès ou au rejet des demandes principales en contrefaçon, à l’exception de ceux qui sont expressément débattus dans les dernières conclusions des parties.
21. Sont donc seuls soumis au tribunal à ce stade : 1) la titularité des droits (d’auteur et sur le modèle), 2) le caractère individuel du modèle, 3) l’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme et 4) l’imputabilité aux défendeurs des faits litigieux. S’agissant du 3e point, l’analyse doit se limiter à l’intérêt à agir même si les arguments invoqués relèvent du fond, car les défendeurs ont entendu exclure « les actes de concurrence déloyale » eux-mêmes.
22. Les parties ont également conclu sur l’expiration du modèle, mais celle-ci n’est pas contestée, tout comme ses conséquences (aucune interdiction ne peut être prononcée pour l’avenir au titre d’un modèle expiré).
23. En définitive, l’objet soumis au tribunal est bien plus restreint que pouvait le laisser penser la première analyse qui avait conduit le juge de la mise en état à accepter de scinder le litige.
I . Titularité des droits de propriété intellectuelle
1 . Titularité des droits d’auteur
a. Auteur
24. En vertu de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
25. L’oeuvre, au sens de ces dispositions, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur l’oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur du fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
26. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, no04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, no12-13.027).
27. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
28. Pour être titulaire d’un droit, encore faut-il que celui-ci existe. La question de la titularité des droits d’auteur dépend donc de l’existence d’une oeuvre originale, ce dont les parties, pourtant, ne disent rien. Il faut en conclure par prudence qu’elles n’ont pas voulu soumettre cette question, quoique préalable, au jugement préliminaire qu’elles ont réclamé, ce qui implique que pour les besoins du présent raisonnement il faut seulement supposer, sans en préjuger, que l’oeuvre invoquée est protégée par les droits d’auteur.
29. Cette oeuvre est tantôt désignée par Mme [U] comme les panneaux ajourés, tantôt comme l’installation dans son ensemble. Cette imprécision est sans incidence ici, aucune différence quant à la divulgation et la création des uns et de l’autre n’étant alléguée.
30. L’installation et les panneaux qui la composent ont été divulgués à partir du 21 septembre 2018 lors du concours pour lequel ils ont été créés (le « festival SEVE 3 »). Le document de présentation adressé préalablement à l’organisateur du concours (pièce défendeurs no8) mentionne une « équipe » de quatre personnes ou entités dont la profession est donnée et le parcours antérieur décrit, mais sans préciser la participation particulière dans ce projet, donc sans qu’il puisse s’en inférer que l’oeuvre serait divulguée sous le nom de l’une plutôt que des autres. Le document de présentation publique du festival accueillant le concours (pièce [U] no3) mentionne la société Studio falaj comme concepteur du projet, mais une personne morale ne peut pas être auteur d’une oeuvre. Il faut alors rechercher concrètement qui, directement ou par son contrôle, a déterminé la création de l’oeuvre.
31. À cet égard, le groupement Tillandsia n’invoque de la part de son représentant, personne physique, qu’une contribution à l’élaboration de l’idée exprimée dans l’oeuvre, mais pas à la création de l’oeuvre elle-même. Les seules interventions concrètes alléguées par le groupement Tillandsia sont une modification de la taille des éléments au regard de contraintes matérielles, ce qui n’est pas une contribution créative, la rédaction de « textes accompagnant la présentation », dont sa propre pièce no7 révèle qu’il ne s’agit que de la description de l’équipe et de la notice technique et de sécurité, et le choix et le positionnement des trois variétés de tillandsia à installer sur les panneaux, qui est plus pertinent mais pour lequel il n’apporte aucune preuve.
32. À l’inverse, il est constant que les plans des panneaux et de l’installation ont été élaborés par Mme [U], et si celle-ci présente l’historique de la création d’une façon fallacieuse en passant sous silence la réflexion commune engagée dès le mois de mars 2018 et en réduisant le rôle du groupement Tillandsia à un simple fournisseur, il n’en reste pas moins que, par ces plans dont elle a contrôlé la réalisation, confiant la fabrication des panneaux métalliques à une entreprise tierce de son choix, elle a déterminé la proportion et l’agencement des différents types de rectangles sur les panneaux ainsi que l’organisation de ceux-ci pour former l’installation, seules caractéristiques de cet ensemble susceptibles de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
33. L’auteur des panneaux et de l’installation, à supposer que ce soient des oeuvres de l’esprit, est donc Mme [U].
b. Cession des droits de l’auteur
34. Le concours auquel ont participé la société Studio falaj et le groupement Tillandsia était régi par un « appel à concours » (pièce défendeurs no6) qui a été signé par « [L] [U], Studio falaj eurl », et dont l’article 7.1 « propriété intellectuelle » contenait la stipulation suivante :
« par les présentes, le porteur de projet (et son équipe) cède à [l’organisateur] les droits d’exploitation suivant de l’oeuvre qu’il a créée à titre définitif, à compter de ce jour, le droit de représentation de l’oeuvre, tant en France qu’à l’étranger.
Le droit de représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public, notamment par représentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages (…) »
35. Si, comme le soulève Mme [U], l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle prohibe la cession globale des oeuvres future, il s’agit ici de la cession d’un droit sur une unique oeuvre future, et non une cession globale des oeuvres futures.
36. Ce document, qui mentionne expressément la cession par le signataire est donc un contrat, écrit. La condition probatoire posée à l’article L. 131-2, 2e alinéa, selon lequel les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, est donc respectée.
37. L’article L. 131-3, 1er alinéa, subordonne la transmission des droits de l’auteur à la condition que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
38. Le droit cédé est ici mentionné précisément, l’étendue et la destination du domaine d’exploitation du droit cédé ressortent de la définition donnée à celui-ci. Le lieu et la durée de ce domaine d’exploitation sont également délimités, s’agissant d’une cession définitive et dans le monde entier, ce qui n’est pas illicite, l’article L. 131-4 précisant même expressément qu’une cession de droit d’auteur « peut être totale ou partielle ».
39. L’article L. 131-4 prévoit par ailleurs que si la cession par l’auteur des droits sur son oeuvre doit comporter à son profit une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation, sa rémunération peut toutefois être évaluée forfaitairement dans plusieurs cas, dont ceux où la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée et où l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité, ce qui est le cas ici où est envisagée une communication au public de différentes sortes (exposition, couverture médiatique et télédiffusion) à l’occasion d’un évènement public accueillant pendant seulement 3 jours un grand nombre d’oeuvres. La rémunération forfaitaire de 1 000 euros prévue par l’appel à concours (article 8.1) est donc licite.
40. Par ailleurs, les défendeurs n’opposent à Mme [U] que ce que l’appel à concours stipule expressément : la cession du droit de représentation défini dans la clause 7.1. Le signataire d’un contrat ne saurait évidemment invoquer une erreur, au sens de l’article 1130 du code civil, tenant à une croyance erronée sur le contenu de ce qu’il n’a pas pris la peine de lire.
41. Le signataire de cette cession de droit est « Mme [U], Studio falaj eurl ». Mme [U] a donc signé en ses deux qualités, indiquées sur le même plan (en son nom personnel et en tant que représentante de sa société). En toute hypothèse, Mme [U] ne pourrait se prévaloir ici de ce qu’elle n’aurait pas cédé à sa société les droits qu’elle a fait céder par celle-ci à un tiers, ce qui reviendrait à se prévaloir de sa propre turpitude.
42. Une cession étant par principe exclusive sauf mention contraire, Mme [U] n’est plus, aujourd’hui, titulaire du droit de représentation (communication au public) de l’oeuvre qu’elle invoque.
43. En revanche, rien ne prouve que Mme [U] aurait cédée à sa société Studio falaj ni à quiconque les autres droits d’auteur sur l’oeuvre en cause. Elle en reste donc titulaire.
c. Qualification et conséquence pour la suite du litige.
44. En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
45. Le principe est donc la liberté d’agir, et l’exception, devant s’interpréter strictement, est le cas où la loi réserve le droit d’agir à des personnes qualifiées (action dite réservée). Le code de la propriété intellectuelle prévoit certes que seuls les titulaires et les licenciés (à certaines conditions) de droits de marques, modèles ou brevets peuvent agir en contrefaçon. Une telle exclusivité du droit d’agir n’est en revanche pas prévue en propriété littéraire et artistique. Elle ne saurait davantage se déduire de la première phrase de l’article L. 332-1 selon laquelle « tout auteur d’une oeuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », car, outre que cet article concerne spécialement la saisie-contrefaçon, il ne fait que rappeler une possibilité (en termes affirmatifs), que la règle d’interprétation stricte des exceptions ne permet pas de transformer en exclusivité.
46. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de titularité des droits d’auteur n’est pas de nature à rendre le demandeur irrecevable. Il est susceptible de rendre la prétention mal fondée, mais les parties ayant entendu limiter les pouvoirs du tribunal à certains moyens seulement, et afin de permettre aux parties d’obtenir ce qu’elles ont demandé (un jugement tranchant autant que possible ce sur quoi elles ont déjà conclu), il convient de dire que Mme [U] n’est pas titulaire du droit de représentation sur l’oeuvre, mais qu’elle est titulaire des autres droits d’auteur.
47. Ce qui répond à la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d’auteur, ainsi requalifiée en défense au fond.
2 . Titularité des droits sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré
48. L’article 14, paragraphe 1 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
49. Les parties, qui ont conclu sur la titularité du modèle par les mêmes développements que la titularité des droits d’auteur, et en particulier par leurs développements sur la création de l’installation disputée, ont ainsi considéré que la réponse aux deux questions devaient être la même et que l’auteur de l’oeuvre était aussi le créateur du modèle correspondant. Il en résulte que Mme [U], qui est l’auteur de l’oeuvre, se prétend valablement titulaire du modèle non enregistré.
50. Par la cession du droit de représentation de l’oeuvre, l’organisateur du concours s’est, implicitement mais nécessairement, également vu autorisé à exercer les mêmes prérogatives à propos du modèle ; toutefois, la cession de droit d’auteur n’est que partielle, tandis que la cession partielle de modèle n’est pas prévue par la loi. Il faut donc y voir une licence du modèle, et non une cession, Mme [U] restant ainsi la titulaire du modèle non enregistré.
51. Il ressort expressément de l’article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle auquel renvoie implicitement l’article L. 515-1 dans le cas des modèles communautaires, et il résulte implicitement de l’article 32 du règlement 6/2002, que l’action en contrefaçon de modèle est réservée au propriétaire de celui-ci ou à son licencié. La contestation de la titularité des droits tend donc à déclarer le demandeur irrecevable ; il s’agit d’une fin de non-recevoir.
52. Cette fin de non-recevoir manquant en fait (Mme [U] est bien titulaire du modèle), elle doit être écartée.
II . Caractère individuel du modèle
53. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
54. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous a), un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois).
55. L’article 6, paragraphe 2, précise que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
56. L’article 85, paragraphe 2 du règlement dispose que dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.
57. Le moyen de défense tiré du défaut de caractère individuel du modèle (qui est une défense au fond, et non une fin de non-recevoir) s’inscrit dans ce cadre de l’exception opposée à l’action en contrefaçon.
58. Le modèle (ou les modèles, la demanderesse emploie parfois le singulier, parfois le pluriel) est présenté par Mme [U] avec les représentations suivantes :
59. Mme [U] expose en quoi son modèle présente un caractère individuel (cf ci-dessus point 15).
60. Les défendeurs invoquent un certains nombre d’autres modèles pour contester le caractère individuel de celui-ci (leur pièce no17 bis). Ils produisent tous, néanmoins, une impression visuelle différente :
1) Le modèle Garden on the wall produit un effet de relief et de vide nettement plus accentué, avec en outre des couleurs, et des plantes à l’horizontal. Sa déclinaison 3) est encore plus différente et consiste plutôt en un assemblage de rectangles épars qu’en une paroi.
2) Le modèle Giardini verticali est également nettement plus marqué par le vide (aucun panneau non végétalisé n’est plein), et la partie végétale s’apparente à du gazon, produisant un effet sensiblement différent.
4) Ce modèle également intitulé Garden on the wall produit un effet nettement plus massif et cohérent, avec une part de végétal prépondérante, le reste étant occupé par des surfaces oranges à l’effet marquant.
5) Le Mur vert, reproduit ci-dessous, est celui qui présente l’agencement le plus proche du modèle en cause mais il s’en distingue nettement par des proportions très différentes (il est très haut) et l’absence de rectangles métalliques uniformes (le modèle en cause présente de nombreux rectangles noir mat), notamment, produisant ainsi une impression visuelle différente.
6) Le modèle Xuehua consiste en de fines bandes verticales, visuellement très différentes des rectancles du modèle.
7), 8), 9) Ces modèles sont composés de rectangles entièrement végétalisés, donnant un effet de plein, très différent.
10) ce modèle de Maisons créoles magazine est composé de carrés formant un ensemble régulier, donc différent.
11) Le modèle Hydroplant évoque un assemblage de parallèlépipèdes et non une paroi plane.
12) et 13) Ces modèles, enfin, sont composés de formes radicalement différentes.
61. Le modèle en cause présente donc un caractère individuel.
III . Intérêt de Mme [U] à agir en concurrence déloyale et parasitisme
62. Comme rappelé ci-dessus, il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
63. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (pour un exemple récent, voir Cass. 2e Civ., 14 octobre 2021, no20-10.572).
64. Les défendeurs invoquent à nouveau le fait que l’installation en cause a été conçue et exposée par la société Studio falaj en collaboration avec le groupement Tillandsia, mais aussi l’absence de faits d’exploitation de leur part et l’absence de preuve d’un investissement par la demanderesse. Ces arguments ne remettent pas en cause l’intérêt de Mme [U] à agir en responsabilité, qui résulte du simple fait qu’elle allègue un préjudice personnel causé selon elle par un comportement qu’elle dit fautif. Ils relèvent du fond, mais ne peuvent être abordés ici car les défendeurs ont entendu exclure « les faits de concurrence déloyale » du présent débat. Il faut donc seulement écarter la fin de non-recevoir sans examiner le fond.
IV . Imputabilité aux défendeurs des faits litigieux
65. Il résulte de l’analyse approfondie des conclusions des parties que, contrairement à ce qu’il pouvait sembler de prime abord, celles-ci entendent faire trancher préalablement au tribunal l’imputabilité des faits litigieux mais sans lui permettre d’en apprécier la réalité (la matérialité) et la qualification juridique. Cette scission des moyens n’est viable que si les faits en cause sont suffisamment déterminés.
66. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse reproche aux deux défendeurs :
- d’avoir conçu des installations identiques ou similaires à ses panneaux,
- de les avoir exposés lors du Salon de l’orchidée à [Localité 6] en février 2020.
67. Elle reproche séparément :
- au groupement Tillandsia d’avoir détenu et exposé les panneaux dans sa pépinière,
- à l’association Orchidée de les utiliser régulièrement dans le cadre de manifestations publiques.
68. L’association Orchidée ne conteste pas que la fabrication des panneaux et leur exposition au Salon de l’orchidée de [Localité 6] en 2020 lui sont imputables.
69. Si le groupement Tillandsia conteste être intervenu dans la conception et la fabrication des panneaux litigieux, il est toutefois démontré par la vidéo tournée par un journal local, mise en ligne sur le site Dailymotion et constatée par un huissier (pièce [U] no8), que la préparation des panneaux pour le festival de [Localité 6] a eu lieu dans une serre située au « [Localité 3] », qui est l’adresse de la pépinière du groupement Tillandsia, lequel ne conteste pas au demeurant que les images ont bien été tournées dans ses locaux. Or il n’explique pas comment les personnes filmées en sont venues à installer ses plantes, dans ses locaux, sur des panneaux similaires à ceux de l’installation Out of the box à laquelle il a participé et qu’il avait déjà fait utiliser dans la précédente édition du Salon de l’orchidée en 2019 comme il l’avait lui-même annoncé à Mme [U] (pièce défendeurs no11). Il ne communique en particulier aucun élément sur la génèse de ce nouveau projet, alors qu’il a su par ailleurs communiquer de nombreux échanges pour montrer sa participation à l’élaboration du projet commun avec Mme [U]. Il en résulte que ses dénégations sont de mauvaise foi et visent, par un silence calculé, à dissimuler la réalité qui lui est défavorable. Dans ce contexte, la vidéo de l’installation des plantes sur les panneaux dans les locaux du groupement Tillandsia prouve suffisamment que celui-ci a joué un rôle actif dans la fabrication des panneaux litigieux, laquelle lui est donc imputable.
70. En revanche, aucune preuve n’est rapportée quant à la participation active du groupement Tillandsia à l’exposition dans le salon, qui est un fait distinct de la simple fabrication et ne s’infère pas nécessairement de celle-ci : la communication relative au salon (pièce [U] no17) est le fait de l’association Orchidée, qui l’organise, et l’article du Midi libre consacré au groupement Tillandsia (pièce [U] no19) évoque sa participation à ce salon mais pour présenter sa propre collection, tout en rappelant que ses plantes serviront également de décor sur des panneaux, ce qui correspond à sa participation dans leur fabrication, mais n’indique pas qui avait la responsabilité de les exposer. L’exposition des panneaux litigieux au salon de 2020 n’est donc pas imputable au groupement Tillandsia.
71. Le fait que des panneaux soient présents dans les locaux du groupement Tillandsia est imputable à celui-ci, sauf à démontrer avoir perdu le contrôle desdits locaux, ce qu’il ne fait pas.
72. Enfin, l’utilisation des panneaux par l’association Orchidée « lors de manifestations publiques auxquelles elle participe » est un fait qui est seulement défini par son imputabilité à l’association Orchidée ; il n’est pas déterminé pour le surplus. Il lui est donc par hypothèse imputable, indépendamment de sa réalité que les parties n’ont pas voulu faire trancher…
73. L’imputabilité d’un fait à une partie relève du bien-fondé de l’action, et non du droit d’agir. Il faut alors accueillir ou écarter les moyens correspondant, conformément à ce qui précède.
V . Dispositions finales
74. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
75. Toutes les parties, ici, perdent en une partie de leurs moyens, après avoir convenu ensemble de réclamer au tribunal un travail préalable dont l’utilité est discutable et qui n’a été accepté qu’en raison d’un malentendu. Elles se sont certes elles aussi infligé volontairement un travail supplémentaire en scindant ainsi le procès, mais aucune n’en est davantage à l’origine que l’autre, de sorte qu’aucune n’est fondée à réclamer des autres la prise en charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Dit que Mme [U] n’est pas titulaire du droit de représentation de l’oeuvre présentée au concours « SEVE 3 » ;
Dit qu’elle est titulaire des autres droits d’auteur sur cette oeuvre ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité par Mme [U] du dessin ou modèle non enregistré correspondant à cette oeuvre ;
Dit que le modèle communautaire non-enregistré de Mme [U] présente un caractère individuel ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de Mme [U] à agir en concurrence déloyale et parasitisme ;
Dit que la fabrication des panneaux litigieux est imputable à l’association Orchidée et au groupement Tillandsia ;
Dit que l’exposition de ces panneaux lors du Salon de l’orchidée du 31 janvier au 2 février 2020 est imputable à l’association Orchidée mais pas au groupement Tillandsia ;
Dit que la présence des panneaux litigieux dans les locaux du groupement Tillandsia est imputable à celui-ci ;
Dit que l’utilisation des panneaux par l’association Orchidée « lors de manifestations publiques auxquelles elle participe » est imputable à celle-ci ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à ce jour ;
Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état avec prochain examen de l’instruction le 19 octobre après conclusions au fond de Mme [U] attendues pour le 29 septembre, ou accord entre les parties sur les points restant en litige.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2023
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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