Les contrôles officiels portant sur le respect des règles établissant des exigences en matière de bien-être des animaux en cas de transport, en particulier le respect du règlement (CE) no 1/2005, incluent:
a)dans le cas de voyages de longue durée entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, les contrôles officiels effectués avant le chargement pour vérifier l’aptitude des animaux au transport;
b)dans le cas de voyages de longue durée entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, préalablement à ces voyages:
i)les contrôles officiels des carnets de route pour vérifier qu’ils sont réalistes et permettent de penser que le transport est conforme au règlement (CE) no 1/2005; et
ii)les contrôles officiels pour vérifier que le transporteur mentionné dans le carnet de route dispose d’une autorisation de transporteur valable, d’un certificat d’agrément valable pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et de certificats d’aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;
c)aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 59, paragraphe 1, et aux points de sortie:
i)les contrôles officiels de l’aptitude des animaux au transport et des moyens de transport, en vue de vérifier la conformité avec l’annexe I, chapitre II, du règlement (CE) no 1/2005 et, le cas échéant, son chapitre VI;
ii)les contrôles officiels pour vérifier si les transporteurs respectent les accords internationaux applicables et disposent d’autorisations de transporteur valables et de certificats d’aptitude professionnelle pour les conducteurs et les convoyeurs; et
iii)les contrôles officiels pour vérifier si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant des voyages de longue durée.
3. Au cours de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire à un minimum tout retard entre le chargement des animaux et leur départ ou en cours de transport.Les autorités compétentes n’interrompent pas l’acheminement des animaux, à moins qu’une telle mesure soit strictement nécessaire pour des raisons de bien-être des animaux ou de santé animale ou humaine. Si l’acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes veillent à ce que des dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés.
4. Lorsqu’un manquement est établi à la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 2, point b), et que l’organisateur n’y remédie pas préalablement au voyage de longue durée en apportant les modifications nécessaires aux modalités de transport, les autorités compétentes interdisent ce voyage de longue durée. 5. Lorsque, à la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 2, point c), les autorités compétentes établissent que les animaux ne sont pas aptes à achever le voyage, elles ordonnent que ceux-ci soient déchargés, abreuvés et alimentés et puissent se reposer jusqu’à ce qu’ils soient aptes à poursuivre leur voyage. 6.Une notification de manquement aux règles visées au paragraphe 1 du présent article, aux fins des articles 105 et 106, est transmise:
a)aux États membres qui ont accordé l’autorisation au transporteur;
b)lorsqu’un manquement à l’une des règles applicables au moyen de transport est constaté, à l’État membre qui a accordé le certificat d’agrément pour les moyens de transport;
c)lorsqu’un manquement à l’une des règles applicables aux conducteurs est constaté, à l’État membre qui a accordé le certificat d’aptitude professionnelle du conducteur.
7. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée. 8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f). Ces actes délégués tiennent compte des risques pour le bien-être des animaux liés aux activités agricoles et au transport, à l’abattage et à la mise à mort d’animaux, et établissent des règles en ce qui concerne:
a)les exigences spécifiques concernant la réalisation de ces contrôles officiels pour faire face au risque associé aux différentes espèces animales et aux différents moyens de transport, et la nécessité de prévenir les pratiques non conformes et de limiter les souffrances des animaux;
b)les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques;
c)la vérification du respect des exigences en matière de bien-être des animaux aux postes de contrôle frontaliers et aux points de sortie, ainsi que les exigences minimales applicables à ces points de sortie;
d)les critères et les conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus aux articles 102 à 108;
e)les cas et conditions dans lesquels les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux peuvent inclure l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux fondés sur des critères de performance mesurables, et la conception de ces indicateurs sur la base d’éléments de preuve scientifiques et techniques.
9.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles fixant des modalités uniformes pour les contrôles officiels portant sur le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), concernant les exigences en matière de bien-être des animaux, ainsi que pour les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:
a)la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face au risque associé aux différentes espèces animales et aux différents moyens de transport, et à la nécessité de prévenir les pratiques non conformes et de limiter les souffrances des animaux; et
b)les modalités pour l’établissement de comptes rendus écrits des contrôles officiels réalisés, ainsi que leur durée de conservation.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.