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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 janv. 2025, n° 2202707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 7 août 2023, le 25 décembre 2023 et le 25 mars 2024, l’association L214, représentée par la SELARL Thouy avocats, Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la carence fautive des services vétérinaires dans l’exercice de leur mission de contrôle du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— la responsabilité de l’Etat pour faute simple est engagée en raison de sa carence dans l’exercice des missions de contrôle de l’élevage porcin du GAEC C ;
— les manquements des services de l’Etat dans le contrôle de l’exploitation ont permis la persistance de pratiques interdites par la règlementation telles que la caudectomie systématique des animaux, le claquage des porcelets, le défaut d’abreuvement, l’existence de conditions d’hébergement sources de souffrances et de blessures, l’absence de matériaux manipulables, le défaut de soin et d’isolement apporté aux animaux blessés ou malades ;
— les services de l’Etat n’ont pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces pratiques dans les meilleurs délais ;
— la carence fautive des services vétérinaires lui a causé un préjudice moral s’élevant à 15 000 euros et un préjudice matériel s’élevant à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023, le 20 septembre 2023 et le 8 mars 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
— l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
— l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thouy, représentant l’association L214, et de Mme B, représentant la préfète de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC C exploite un élevage de porcs sur la commune de Limoise comprenant, en moyenne, 650 truies, 2 700 porcs en post-sevrage et 4 600 porcs à l’engraissement. Le 2 décembre 2020, l’association L214 a diffusé une vidéo afin de révéler les pratiques d’élevage utilisées au sein de cette exploitation. Suite à la diffusion de cette vidéo, le GAEC a fait l’objet d’un contrôle, les 2 et 3 décembre 2020, par les services vétérinaires de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Allier. Le 10 février 2021, l’association L214 a diffusé une nouvelle vidéo afin d’alerter sur la persistance des pratiques révélées en décembre 2020. La diffusion de cette vidéo a également été suivie de contrôles des services vétérinaires de l’Etat ainsi que de courriers visant à faire cesser les non conformités relevées. Par jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 6 avril 2022, le GAEC C a été reconnu coupable de privation de nourriture ou d’abreuvement d’animal domestique ou d’animal sauvage, apprivoisé ou captif, de mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par personne morale exploitant un établissement détenant des animaux, de placement ou maintien d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance. Par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 avril 2023, le GAEC C a été relaxé du délit de mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par personne morale exploitant un établissement détenant des animaux pour les faits de caudectomie systématique des porcelets. Par un courrier du 13 septembre 2022, l’association L214 a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la préfète de l’Allier, qui a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association L214 demande au tribunal l’indemnisation des préjudices résultant des carences des services vétérinaires dans leurs missions de contrôle des règles relatives à la protection et au bien-être animal.
Sur la règlementation applicable en matière de protection du bien-être animal :
En ce qui concerne le cadre juridique général en matière de bien-être animal :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Selon les dispositions de l’article L. 214-3 dudit code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. () ». Aux termes du I de l’article R. 214-7 du même code : " Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : / 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; / 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; / 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; / 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. / 5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux ".
En ce qui concerne la caudectomie systématique des animaux et l’absence de matériaux manipulables :
3. Aux termes du chapitre 1er de l’annexe unique de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux, qui ne compromette pas la santé des animaux. / () / La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A C du 20 mai 2021, que la totalité des porcs ont la queue sectionnée au cours de leur première semaine de vie. Cette caudectomie est effectuée en raison du risque de caudophagie lié aux conditions de vie des animaux et notamment en l’absence de matériaux manipulables autres que des chaînes suspendues au milieu des cases. Si ces faits ont donné lieu à relaxe du délit de mauvais traitement envers un animal, par arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 avril 2023, il résulte de l’instruction que la pratique de la section partielle de la queue est systématique et est réalisée sans anesthésie. Elle inflige ainsi une vive douleur à l’animal alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des mesures alternatives aient été étudiées ou prises par le GAEC afin de prévenir les actes de caudophagie qui auraient pu survenir en l’absence d’opération. Si un protocole de test d’arrêt de la coupe systématique des queues et des mesures de suivi des actes de caudophagie ont été relevés lors de l’inspection des services de la DDETSPP du 30 juin 2022, il est établi que le GAEC pratiquait, antérieurement à cette date, la caudectomie systématique des porcelets en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté précité du 16 janvier 2003. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que le GAEC C a commis des manquements à la règlementation en ne mettant pas à disposition de ses animaux des matériaux manipulables en quantité suffisante et en procédant, de manière systématique et de longue date, à la section partielle de la queue des porcelets.
En ce qui concerne le claquage des porcelets :
5. Selon les dispositions de l’article R. 214-65 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations () d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ». Aux termes des dispositions de l’article R. 214-77 du même code : « Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d’abattage dans les cas prévus au 1° de l’article R. 231-6 ». Selon les dispositions de l’article R. 214-66 dudit code : « Les procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». Selon les dispositions de l’article R. 214-78 du même code : " Sans préjudice de l’article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d’abattage est autorisée : () 4° Pour les animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances ; () « . Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs : » Les procédés autorisés pour l’étourdissement des animaux sont les suivants : / a) Pistolet à tige perforante ; / b) Percussion ; / c) Electronarcose ; / d) Exposition au dioxyde de carbone. () « . Selon les dispositions de l’article 4 du même texte : » Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure sont les suivants : / a) Pistolet ou fusil à balles libres ; / b) Exposition au dioxyde de carbone ; / c) Caisson à vide ; / d) Dislocation du cou après étourdissement ; / e) Electrocution ; / f) Injection ou ingestion d’une dose létale d’un produit possédant, en outre, des propriétés anesthésiques ; / g) Emploi d’une atmosphère gazeuse appropriée. () ". Il résulte de ces dispositions que la mise à mort en dehors d’un abattoir n’est autorisée, pour les animaux blessés ou malades, que lorsqu’il n’existe pas de possibilité d’atténuer les douleurs et la souffrance de l’animal. La percussion de la boîte crânienne n’est permise qu’afin de procéder à son étourdissement avant sa mise à mort qui doit être infligée en appliquant l’un des procédés limitativement énumérés par l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 1997.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition de MM. A et Loiec C ainsi que des vidéos produites, que le GAEC C utilisait la technique du « claquage » des porcelets en percutant la boîte crânienne des animaux sur une surface dure afin de leur infliger la mort. Cette pratique était utilisée de manière systématique et automatique par l’opérateur dès lors qu’un porcelet était estimé « non viable » sans, pour autant, qu’aucune mesure destinée à atténuer la douleur ou la souffrance de l’animal ne soit envisagée. Cette pratique, susceptible d’entraîner des douleurs extrêmes, notamment en cas d’échec du geste effectué par l’opérateur, ne permet pas d’épargner les porcelets d’une souffrance évitable et est contraire aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 12 décembre 1997. Par suite, l’association L214 est fondée à soutenir que la pratique de « claquage » des porcelets méconnaît la règlementation.
En ce qui concerne le défaut d’abreuvement :
7. Aux termes du chapitre 1er de l’annexe I de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « () Les animaux () doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. () ». Selon l’annexe unique de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « () Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité suffisante par un dispositif d’abreuvement spécifique () ».
8. En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 6 avril 2022, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 26 avril 2023 sur ce point que les porcs d’élevage ne disposaient pas d’un accès permanent à de l’eau fraîche. Il résulte de l’instruction que le GAEC s’est conformé à la règlementation postérieurement au rapport d’inspection réalisé suite à la visite des services vétérinaires des 2 et 3 décembre 2020 en prévoyant l’installation d’un système d’abreuvement par pipettes ou par bols, opérationnel dès le 11 mai 2021. Antérieurement à la mise en place de ce dispositif, l’absence d’accès permanent à l’eau fraîche a privé les animaux de l’abreuvement nécessaire à la satisfaction de leurs besoins physiologiques.
En ce qui concerne les conditions d’hébergement :
9. Le II de l’article 3 de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs prévoit : " Les revêtements de sol sont conformes aux exigences suivantes : / () / 2. Lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton : / a) La largeur maximale des ouvertures doit être égale à : / 11 mm pour les porcelets ; / 14 mm pour les porcs sevrés ; () « . Aux termes du chapitre 1er de l’annexe unique du même texte : » 3. Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux : / -d’avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps ; () ".
10. Si les vidéos produites permettent de constater que certains porcelets meurent étouffés sous leur mère ou éprouvent des difficultés à s’allaiter et qu’une truie s’est retrouvée coincée en tentant de sortir de sa case, aucun élément ne permet d’affirmer que ces faits, pour regrettables qu’ils soient, sont dus à la mauvaise conception des cases ou que ces cases ne respectent pas les prescriptions réglementaires. Dans le même sens, il ne résulte pas de l’instruction que la propreté des locaux du GAEC C et, en particulier, des espaces de logement des porcs, méconnaît la règlementation en matière de bien-être animal. Toutefois, il résulte de l’instruction que la largeur maximale des ouvertures des caillebotis dans certaines salles de l’exploitation n’était pas conforme aux prescriptions précitées de l’arrêté du 16 janvier 2003 et que, en conséquence, comme les vidéos versées au débat permettent de l’établir, les porcelets pouvaient s’y coincer les pattes et agoniser dans l’attente d’une intervention d’un personnel de l’exploitant. Suite aux contrôles vétérinaires réalisés en décembre 2020, le GAEC C a mis en œuvre les mesures correctives pour faire cesser cette source de souffrance animale au cours de l’année 2021 en procédant au remplacement des caillebotis non conformes.
En ce qui concerne le défaut de soin et d’isolement apporté aux animaux blessés ou malades :
11. Aux termes des dispositions du chapitre 1er de l’annexe 1 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. / c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. () / d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. / Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable ».
12. Les vidéos produites par l’association L214 permettent d’identifier de nombreux porcs qui présentent d’importantes hernies scrotales, inguinales ou ombilicales et certains animaux qui montrent des signes de souffrance et de détresse respiratoire. Au cours de l’inspection réalisée les 2 et 3 décembre 2020, les services vétérinaires de la DDETSPP ont relevé que, si les animaux sont inspectés quotidiennement, l’éleveur déclare ne procéder à aucun traitement individuel sur les porcs en production et que, en dehors du bâtiment dédié au logement des truies en groupe, l’élevage n’est pas équipé de case d’isolement des animaux malades ou blessés. Lors de ce contrôle, il a été relevé la présence de quelques animaux atteints de hernies inguinales et abdominales et de quelques animaux apathiques détenus parmi leurs congénères. Dans ces conditions, le défaut de soin apportés aux animaux et l’absence d’isolement des animaux blessés au sein d’un local approprié sont caractérisés.
Sur la carence fautive des services de l’Etat dans ses missions de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles :
13. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 1er du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles () dans les domaines : / d) des exigences en matière de santé animale ; / () / f) des exigences en matière de bien-être des animaux ; () « . Selon l’article 9 du même règlement » 1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte : / a) des risques identifiés liés : / i) aux animaux et aux biens ; () / 2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, à des fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses () « . Aux termes de l’article 21 de ce règlement : » 1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), sont effectués à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, tout au long de la chaîne agroalimentaire. () « . Aux termes de l’article 138 de ce règlement : » 1. Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent : a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur ; et b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète. Lorsqu’elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles. () ".
En ce qui concerne les contrôles réalisés antérieurement à la diffusion des vidéos de l’association L214 :
14. Il ressort des dispositions précitées que les exploitations agricoles doivent faire l’objet de contrôles officiels réguliers par les services de l’Etat à une fréquence appropriée. Les autorités de contrôle doivent ainsi, au regard des moyens dont elles disposent, adapter le type et la fréquence des contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les exploitations. Ces risques sont évalués au regard des indications dont les services de l’Etat disposent, notamment quant à la taille et aux conditions d’exploitation des établissements ainsi qu’à l’existence des manquements précédemment relevés.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’exploitation concernée est en activité depuis 1986. Elle comprend, en moyenne, 650 truies, 2 700 porcs en post-sevrage et 4 600 porcs à l’engraissement et pratique l’élevage intensif des animaux. Pour démontrer la carence fautive des services de contrôle de l’Etat, antérieurement à la vidéo diffusée par elle, l’association se fonde sur les déclarations d’un des représentants légaux du GAEC C qui a indiqué, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, que l’exploitation était contrôlée environ tous les trois ans, qu’aucun manquement majeur n’avait été relevé alors que dans le même temps il a indiqué que les manquements identifiés relevaient de pratiques habituelles et anciennes du GAEC. La préfète de l’Allier, en réponse, conteste avoir déjà contrôlé l’exploitation en cause et indique respecter une « fréquence d’inspection » des exploitations conforme à l’objectif annuel fixé par la direction générale de l’alimentation, à savoir 1 % des élevages des animaux de rente par an sans autre précision. Compte-tenu du nombre d’animaux accueillis au sein du GAEC et de la nature de l’exploitation en cause, susceptible de générer des risques d’atteinte au bien-être animal, l’association requérante démontre ainsi que les services vétérinaires de l’Etat, qui n’indiquent ni n’établissent avoir réalisé des contrôles antérieurement à l’alerte donnée par l’association alors que celle-ci est en activité depuis 1986, a commis une faute dans l’exercice de leur mission de contrôle des exploitations. La seule référence aux objectifs fixés par le plan national de contrôles officiels pluriannuel, en l’absence de toute appréciation de la nature et des conditions d’exploitation des établissements concernés, ne permet pas d’établir l’existence de contrôles réguliers effectués à une fréquence appropriée des exploitations au sens des dispositions précitées du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que les manquements identifiés relèvent de pratiques habituelles et anciennes en cours au sein de l’entreprise, l’association est fondée à soutenir que ces manquements ont pu perdurer en raison de la carence fautive des services de contrôles vétérinaires dans l’exercice de leur mission de contrôle.
En ce qui concerne les contrôles réalisés postérieurement à la diffusion des vidéos de l’association L214 :
16. Il résulte de l’instruction que le 2 décembre 2020, le jour même de la diffusion de la première vidéo, les services des contrôles vétérinaires de la préfecture de l’Allier ont diligenté une inspection approfondie de l’élevage. Suite à ce contrôle, le 17 décembre 2020, un courrier de mise en demeure a été adressé à la société exploitante afin de l’informer des irrégularités constatées et de lui demander de transmettre, dans le délai d’un mois, tout document permettant d’attester des régularisations mises en œuvre. Le 10 février 2021, concomitamment à la diffusion de la seconde vidéo par l’association L214, la préfecture a effectué un nouveau contrôle. Les conclusions de ce contrôle ont été transmises au GAEC par courrier du 11 mai 2021 et ont permis de constater la résolution de certains manquements à la règlementation, tels que le remplacement des caillebotis ou encore l’installation de pipettes. Enfin, le 30 juin 2022, une inspection inopinée a été réalisée. Par courrier du 25 juillet 2022, les services des contrôles vétérinaires ont constaté que l’essentiel des mesures correctives avaient été réalisées et que seules deux conformités mineures subsistaient. Dans ce contexte, il résulte de l’instruction qu’à partir de la diffusion de la première vidéo par l’association requérante, les services vétérinaires de la préfecture de l’Allier ont fait preuve de diligence et de réactivité afin de réaliser les contrôles nécessaires à l’examen des pratiques du GAEC C et s’assurer de la mise en œuvre des mesures de correction préconisées. Si la majorité des manquements ont été identifiés par les services de contrôle et ont donné lieu à des mesures, il résulte toutefois de l’instruction que les faits de « claquage des porcelets » qui, d’une part, constituent un manquement à la règlementation comme il a été dit précédemment et, d’autre part, étaient connus des services de la préfecture dès lors qu’ils apparaissaient sur la vidéo, ont été tolérés par les services vétérinaires. Dans ses conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en ne relevant pas les faits de « claquage » comme méconnaissant la réglementation, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice subi par l’association L214 :
17. Eu égard à l’objet social de l’association dédié à la protection du bien-être animal, la carence fautive des services de l’Etat antérieurement à la diffusion des vidéos et postérieurement à celles-ci a nécessairement porté préjudice aux intérêts qu’elle défend. Si le préjudice matériel qu’elle déclare avoir subi en lien avec la faute retenue ne résulte pas de l’instruction, le préjudice moral subi par l’association résultant de la carence fautive des services de l’Etat dans ses missions de contrôle et de surveillance des exploitations agricoles est établi. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association L214 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association L214 une somme de 4 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L214 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214 et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera donnée pour information à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202707
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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