Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2301293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, 26 février 2025
et 5 mai 2025, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de la SCEA de Promontval est irrecevable ;
- les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aube ont commis des fautes consistant en un défaut de surveillance et de contrôle de l’abattoir exploité par la SCEA de Promontval ainsi que de mise en œuvre de leur obligation de sanction ;
- elle justifie d’un préjudice moral de 15 000 euros et d’un préjudice matériel
de 20 000 euros ;
- le lien de causalité est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association L214 ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024, 24 mars 2025
et 26 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Promontval, représentée par Me Bonnet et Me Issartel, conclut au rejet
de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association L214 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
- la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
- le règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 25 octobre 1982 ;
- l’arrêté du 16 janvier 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Thouy, représentant l’association L214,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de l’Aube,
- et les observations de Me Bitar, représentant la SCEA de Promontval.
Considérant ce qui suit :
L’association L214 a diffusé le 2 décembre 2021 plusieurs vidéos tournées
en août 2021 dans l’abattoir de Montardoise à Ortillon, établissement géré par la société SCEA de Promontval, dans lesquelles sont filmées les conditions d’élevage de cochons et de truies. Par un courrier du 3 mars 2023, l’association L214 a présenté au préfet de l’Aube une demande indemnitaire aux fins de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la carence fautive des services vétérinaires dans l’exercice de leur mission de contrôle et de sanction de cet élevage. Par la présente requête, l’association L214 demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
Un mémoire, même présenté comme une intervention, constitue un mémoire en défense ou des observations en réponse si le tribunal a communiqué, même par erreur, la requête à l’auteur de ce mémoire.
Les mémoires présentés au nom de la SCEA de Promontval ne constituent pas une intervention mais des mémoires en défense, en réponse à la communication réalisée par le tribunal à celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’association L214 tirée de l’absence d’intérêt à intervenir de la SCEA de Promontval doit être écartée.
Sur la réglementation applicable en matière de protection du bien-être animal :
En ce qui concerne le cadre juridique général en matière de bien-être animal :
Aux termes de l’article 3 du règlement CE du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « 1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes (…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-17 dudit code : « I.- Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : / 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires
à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; / 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; / 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; / 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. / 5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu
de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-65 du même code : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort. ».
En ce qui concerne la castration par déchirement des tissus sans anesthésie :
Aux termes de l’annexe unique de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « (…) 9. Il ne peut être procédé à la castration des porcs domestiques mâles que : / 1° A des fins thérapeutiques ou de diagnostic ; / 2° A d’autres fins, à condition d’être réalisée soit par castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d’autres moyens que le déchirement des tissus, soit par immunocastration et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : / a) Elle conditionne le respect d’un cahier des charges imposé pour l’obtention d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine au sens de l’article
L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Elle répond à une exigence de qualité de la personne à laquelle est transférée la propriété du porc par l’éleveur, qui figure dans le contrat de vente de produits agricoles conclu en application de l’article L. 631-24 du même code ou dans
les documents mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l’article L. 443-8 du code de commerce ; / c) Dans l’hypothèse où les articles L. 631-24 et L. 631-24-3 du même code ne sont pas applicables, elle répond à une exigence de qualité de l’acheteur prouvée par tout moyen, ou est rendue nécessaire par des exigences de qualité attendues par les consommateurs dans le cadre de ventes directes. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition
de M. C… B…, gérant de la SCEA de Promontval, ainsi que des vidéos produites, que les porcelets mâles sont castrés par une incision au scalpel au niveau du scrotum avant de procéder à l’arrachement des testicules. L’emploi d’une technique de déchirement des tissus inflige une vive douleur à l’animal, alors qu’un anesthésiant ne leur a été administré qu’à compter de l’année 2022. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que la SCEA de Promontval a commis des manquements à la réglementation en procédant à la castration des porcs mâles par déchirement des tissus sans anesthésie.
En ce qui concerne la section des coins et la caudectomie systématique :
D’une part, aux termes de l’annexe unique de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « 8. Toutes les procédures destinées à intervenir à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l’identification des porcs conformément à la législation applicable et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après : / -la réduction uniforme des coins des porcelets par une technique appropriée telle que le meulage au cours des sept jours suivant la naissance et devant laisser une surface lisse, intacte et non blessante pour la truie et le porcelet. Si une telle intervention est pratiquée, elle doit être justifiée conformément au second alinéa. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité ; / -la section partielle de la queue ; / -la pose d’anneaux dans le nez n’est autorisée que dans les systèmes d’élevage en plein air. / La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. / Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Ces procédures doivent faire appel à des techniques de nature à réduire au minimum toute douleur ou stress pour les animaux. Si la section partielle de la queue est pratiquée plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire. ».
D’autre part, aux termes du même arrêté : « 4. Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux, qui ne compromette pas la santé des animaux. / Le type et le nombre de matériaux manipulables sont les suivants : / – pour les cases contenant jusqu’à 25 porcs : au moins un matériau optimal ou un matériau sous-optimal et un matériau d’intérêt minime ; / – pour les cases contenant de 26 à 40 porcs : au moins un matériau optimal, ou deux matériaux sous-optimaux ou un si plus de deux porcs peuvent accéder simultanément, et un d’intérêt minime ; / – pour les cases contenant plus de 40 porcs : au moins un matériau optimal ou deux matériaux sous-optimaux et deux matériaux d’intérêt minime ou un si plus de deux porcs peuvent accéder simultanément ; / – dans le cas particulier des cases contenant jusqu’à 10 porcs femelles reproductrices, des verrats en case individuelle et des cochettes et porcs femelles reproductrices en stalle individuelle : au moins un matériau optimal ou sous-optimal. / Les catégories de matériaux mentionnés aux alinéas précédents sont définies dans la recommandation (UE) 2016/336 de la Commission du 8 mars 2016 sur l’application
de la directive 2008/120/ CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs en ce qui concerne des mesures visant à diminuer la nécessité de l’ablation de la queue. »
Il résulte de l’instruction que l’exploitation procédait à la réduction systématique des coins et à la caudectomie des porcelets afin d’éviter tout risque de caudophagie. Si le préfet fait valoir, en défense, que la coupe des coins à la pince ne s’est produite qu’en raison de la panne de la meuleuse et fait état de la réalisation de deux essais au cours des mois de mars 2021 et de décembre 2021 visant à ne pas sectionner les coins sur un effectif défini de porcelets, qui se sont conclus par un risque accru de caudophagie, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitant ait mis en œuvre des mesures alternatives afin de prévenir les risques de caudophagie. De plus,
les services vétérinaires ont mis en exergue, dans leur courrier du 10 décembre 2021, une densité des animaux par m² supérieure aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 16 janvier 2003 pour deux cochettes et l’insuffisance de matériel permettant des activités de recherche et manipulation. La densité importante et l’absence d’enrichissement du milieu ont eu pour effet prévisible d’augmenter les chances d’échec des essais mis en œuvre par l’exploitant, qui n’a dès lors pas mis en œuvre d’alternatives appropriées. Par ailleurs, si le préfet dénie le caractère systématique
de la caudectomie, il résulte de l’instruction, et notamment des vidéos produites par l’association, que la section des queues était systématique, sans aucune forme de tri ou de sélection entre
les porcelets. Il s’ensuit que l’association est fondée à soutenir que la SCEA de Promontval a commis des manquements à la réglementation en ne mettant pas à disposition de ses animaux de matériaux manipulables en quantité suffisante et en procédant, de manière systématique,
à la réduction des coins et à la caudectomie.
En ce qui concerne le claquage des porcelets :
D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n°1099/2009 du Conseil
du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « 1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort. /2. Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées « simple étourdissement ») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée,
le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée. (…) ». Il résulte des dispositions du chapitre 1er de l’annexe 1 dudit règlement que le claquage des porcelets à des fins d’étourdissement ne peut intervenir que par une méthode mécanique. Aux termes du chapitre 2 de l’annexe 1 du même règlement : « (…) 3. Dislocation du cou et percussion de la boîte crânienne / Ces méthodes ne sont pas utilisées de manière courante, mais uniquement dans les cas où l’on ne dispose pas d’autres méthodes d’étourdissement. / Ces méthodes ne sont pas utilisées en abattoirs, sauf à titre de méthodes d’étourdissement de remplacement. / Nul ne met à mort par dislocation manuelle du cou ou percussion de la boîte crânienne plus de soixante-dix animaux par jour. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 214-65 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort. ». Aux termes de l’article R. 214-66 du même code : « Les procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ». Aux termes de l’article R. 214-78 dudit code : « Sans préjudice de l’article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d’abattage est autorisée : (…) / 4° Pour les animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances (…) ». Aux termes de l’article 3-3 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition
de M. C… B… ainsi que des vidéos produites par l’association, que les porcelets jugés non viables étaient claqués, c’est-à-dire attrapés par les pattes arrière et violemment percutés sur le sol dans l’objectif d’exploser la boîte crânienne de l’animal et ainsi causer sa mort. Cette pratique est utilisée de manière systématique dès que l’opérateur estime qu’un porcelet n’est pas viable, sans procédé mécanique. Aucune mesure destinée à atténuer la douleur ou la souffrance de l’animal n’est envisagée. Si, comme le fait valoir le préfet de l’Aube, l’arrêté du 12 décembre 1997 invoqué par l’association requérante n’est applicable qu’à la mise à mort des animaux
dans les abattoirs et que sa méconnaissance ne peut pas être utilement invoquée en l’espèce, dès lors que cette pratique entraîne des douleurs extrêmes contraires aux dispositions précitées de l’article 3-3 de l’arrêté du 25 octobre 1982, l’association L214 est fondée à soutenir que le claquage des porcelets est illégal. Il s’ensuit que l’association est fondée à soutenir que la SCEA de Promontval a commis des manquements à la réglementation en procédant à la percussion
de la boite crânienne des porcelets jugés non viable de manière systématique.
En ce qui concerne le défaut de soins et d’isolement des animaux malades :
D’une part, aux termes de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : / 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; / 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; / 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; / 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « Les animaux élevés ou détenus
pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien conformément à l’annexe I du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. ». Aux termes de l’annexe 1 dudit arrêté : « 3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments : / a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. / Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable. / b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées. / c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances. / Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux. / d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. / Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition
de M. C… B… ainsi que des vidéos produites par l’association, que l’exploitation présente une mortalité quotidienne aux causes multiples mais qui ne trouve pas son origine dans un défaut de soins au sein de l’exploitation. Les cochons morts durant la nuit sont enlevés chaque matin par les salariés de l’exploitation. Toutefois, le gérant de l’exploitation a indiqué
que les animaux ne sont pas soignés lorsqu’ils présentent des hernies, dans l’espoir qu’elles se résorbent seules, faute de quoi l’animal sera euthanasié. Il indique faire appel au vétérinaire seulement lorsqu’ils ne parviennent pas à identifier la cause d’une hausse de la mortalité
et que les salariés prodiguent, chaque matin, les soins qu’ils estiment nécessaires sur les animaux identifiés comme malades ou blessés, sans être nécessairement isolés. Les vidéos produites mettent en évidence plusieurs animaux présentant des abcès importants, qui ne font pas l’objet d’un isolement. Dans ces conditions, le défaut de soin apporté aux animaux et l’absence d’isolement des animaux blessés au sein d’un local sont caractérisés.
En ce qui concerne la réalisation d’encoches sur les oreilles :
Aux termes de l’annexe unique de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs : « 8. Toutes les procédures destinées à intervenir à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l’identification des porcs conformément à la législation applicable et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition
de M. C… B…, que l’exploitation a arrêté de procéder à la réalisation d’encoches sur les oreilles des truies aux fins d’identification au cours de l’année 2017. Les vidéos produites par l’association ne permettent pas de constater que cette pratique ait perduré. Il s’ensuit que l’association n’est pas fondée à soutenir que la SCEA de Promontval a commis des manquements à la réglementation en procédant à la réalisation d’encoches sur les oreilles des animaux.
En ce qui concerne le défaut d’abreuvement :
Aux termes du chapitre 1er de l’annexe unique de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « 3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments : / a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate. (…) ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant
les normes minimales relatives à la protection des porcs : « 7. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité suffisante par un dispositif d’abreuvement spécifique, notamment : / 1° Si les porcs sont alimentés par soupe,
le nombre maximum de porcelets sevrés, de porcs de production et de truies gestantes par pipette ou par bol est de 20 ; / 2° Si les porcs sont alimentés par une alimentation sèche : / -lorsque
les abreuvoirs sont constitués de bols, le nombre d’animaux par abreuvoir ne doit pas dépasser 18 porcelets sevrés ou porcs de production, 10 truies gestantes et une truie allaitante; / -lorsque les abreuvoirs sont constitués de pipettes, le nombre d’animaux par abreuvoir ne doit pas dépasser 10 porcelets sevrés ou porcs de production, 5 truies gestantes et une truie allaitante. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition
de M. C… B… et des vidéos produites par l’association, que certaines auges mises à disposition des cochons étaient vides, tandis que d’autres contenaient que des résidus d’éléments liquides. Il s’ensuit que l’association est fondée à soutenir que la SCEA de Promontval a commis des manquements à la réglementation en ne mettant pas à la disposition de l’ensemble des animaux un accès permanent à l’eau fraîche.
Sur la carence fautive de l’Etat dans ses missions de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles :
D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,
à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : « (…) 2. Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu’elles aient été établies au niveau de l’Union ou par les États membres, aux fins de l’application de la législation de l’Union, dans les domaines : (…) / d) des exigences en matière de santé animale ; (…) / f) des exigences en matière de bien-être des animaux ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « 1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte : / a) des risques identifiés liés : / i) aux animaux et aux biens ; / ii) aux activités sous le contrôle des opérateurs ; / iii) à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs ; (…) 2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, à des fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et en tenant compte des informations relatives à ces violations communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus aux articles 102 à 108 et de toute autre information indiquant l’éventualité de telles violations. (…) ». Aux termes de l’article 21 dudit règlement : « 1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), sont effectués à tous les stades pertinents de la production,
de la transformation et de la distribution, tout au long de la chaîne agroalimentaire. (…) ». Aux termes de l’article 109 de ce règlement : « Plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) et organisme unique des PCNP / 1. Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels régis par le présent règlement soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un PCNP, dont l’élaboration et la mise en application sont coordonnées sur l’ensemble
de leur territoire. (…) ». Aux termes de l’article 138 du même règlement : « 1. Lorsque
le manquement est établi, les autorités compétentes prennent : / a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer
les responsabilités de l’opérateur ; et / b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète. / Lorsqu’elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; / – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / – à leurs textes d’application et aux règles européennes ayant le même objet, / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-104 du même code : « Les agents mentionnés à l’article R. 206-1 et au 1° de l’article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs
le contrôle de l’application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».
Il ressort des dispositions précitées que les exploitations agricoles doivent faire l’objet de contrôles officiels réguliers par les services de l’Etat à une fréquence appropriée.
Les autorités de contrôle doivent ainsi, au regard des moyens dont elles disposent, adapter le type et la fréquence des contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les exploitations. Ces risques sont évalués au regard des indications dont les services de l’Etat disposent, notamment quant à la taille et aux conditions d’exploitation des établissements ainsi qu’à l’existence des manquements précédemment relevés.
En ce qui concerne les contrôles réalisés antérieurement à la diffusion des vidéos de l’association L214 :
Il résulte de l’instruction que l’exploitation de la SCEA de Promontval est en activité depuis 1967 et comptait, en dernier lieu, une capacité d’accueil de 23 752 animaux.
Le préfet expose, en défense, que l’exploitation a été contrôlée à trois reprises pour la protection animale depuis la parution de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, les 13 octobre 2004, 22 novembre 2013 et 17 octobre 2019, et ce alors que le plan national de contrôles officiels pluriannuel, adopté en application du règlement 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité fixe à 1% l’objectif annuel de contrôle des élevages. Toutefois, et alors que le préfet expose que le département de l’Aube comporte 23 éleveurs professionnels de porcs, l’association requérante fait valoir sans être contredite que seulement huit d’entre eux accueillent plus de mille porcs. Ainsi, la seule réalisation de trois contrôles de protection animale durant les dix-huit années qui ont précédé le signalement de l’association, le 1er décembre 2021, ne peut être regardée comme constituant un contrôle régulier au sens de l’article 9 du règlement précité, et ce alors que l’élevage est l’un des plus importants du département et qui est, compte tenu de la nature de l’exploitation en cause, susceptible de générer des risques d’atteinte au bien-être animal, les manquements identifiés relevant de pratiques habituelles et anciennes au sein de l’élevage de la SCEA de Promontval. Par suite, l’association L214 est fondée à soutenir que les manquements identifiés ont pu perdurer en raison de la carence fautive des services de contrôle vétérinaires dans l’exercice de leur mission de contrôle et de surveillance.
En ce qui concerne les contrôles réalisés postérieurement à la diffusion des vidéos de l’association L214 :
Il résulte de l’instruction que le 2 décembre 2021, le lendemain de la diffusion des vidéos par l’association, les services de contrôle vétérinaire de la préfecture de l’Aube ont diligenté une inspection de l’élevage de la SCEA de Promontval. Par un courrier du 23 décembre 2021,
le préfet de l’Aube a mis en demeure l’élevage de faire cesser les manquements constatés et de se mettre en conformité avec la réglementation. Par un courrier du 7 mars 2022, la SCEA
de Promontval a présenté ses observations suite à la mise en demeure. Un contrôle du respect
de la mise en demeure effectué le 30 mars 2022 a permis, par un courrier du 14 avril 2022, la levée partielle de la mise en demeure et le constat de la persistance de la non-conformité relative
à la mise à disposition de matériaux manipulables. Un dernier contrôle le 10 mai 2022 a permis
la levée, par un courrier du 16 mai 2022, de la mise en demeure après le constat du respect
de la réglementation. A partir de la diffusion des vidéos de l’association requérante, les services vétérinaires de la préfecture de l’Aube ont faire preuve de diligence et de réactivité afin de réaliser les contrôles nécessaires à l’examen des pratiques de la SCEA de Promontval et s’assurer
de la mise en œuvre des mesures de correction préconisées. Toutefois, si la majorité des manquements ont été identifiés par les services de contrôle et ont donné lieu à des mesures,
il résulte de l’instruction que les faits de « claquage des porcelets », de caudectomie systématique et de taille à la pince des coins, qui constituent un manquement à la réglementation, étaient connus des services de la préfecture dès lors qu’ils apparaissent sur les vidéos de l’association, ont été tolérés par les services vétérinaires.
Sur le préjudice de l’association L214 :
Si l’association L214 soutient avoir subi un préjudice matériel, ce préjudice n’est toutefois établi par aucune pièce. Par suite, l’indemnisation de chef de préjudice ne peut qu’être écartée.
Eu égard à l’objet social de l’association, dédié à la protection du bien-être animal, et qui est à l’origine de la diffusion de la vidéo ayant conduit au contrôle de l’élevage, la carence fautive de l’Etat doit être regardée comme ayant directement préjudicié aux intérêts que l’association L214 défend. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association L214 et non compris
dans les dépens.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCEA de Promontval doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association L214 une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L214 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214, à la ministre de l’agriculture,
de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la SCEA de Promontval
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire
et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code rural
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