Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte:
a)des risques identifiés liés:
i)aux animaux et aux biens;
ii)aux activités sous le contrôle des opérateurs;
iii)à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs;
iv)à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, l’intégrité et la salubrité des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animaux, la santé des végétaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, susceptibles d’avoir également des effets néfastes sur l’environnement;
b)de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des denrées alimentaires;
c)des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
d)de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; et
e)de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis.
2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, à des fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et en tenant compte des informations relatives à ces violations communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus aux articles 102 à 108 et de toute autre information indiquant l’éventualité de telles violations. 3.Les contrôles officiels qui sont effectués préalablement à la mise sur le marché ou au déplacement de certains animaux ou biens, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles requis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pour la mise sur le marché ou le déplacement des animaux ou des biens, sont effectués conformément aux deux éléments suivants:
a)les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
b)les actes délégués et actes d’exécution applicables adoptés par la Commission conformément aux articles 18 à 27.
4. Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles officiels à effectuer. En ce qui concerne les contrôles officiels demandés par l’opérateur, l’autorité compétente peut décider s’ils auront lieu avec ou sans préavis. Les contrôles officiels effectués avec préavis n’excluent pas les contrôles officiels sans préavis. 5. Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production pour les opérateurs sont réduites au minimum nécessaire, sans toutefois nuire à la qualité desdits contrôles. 6.Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière, tout en tenant compte de la nécessité d’adapter les contrôles aux différentes situations, indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:
a)soient disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d’un autre État membre;
b)soient destinés à être exportés au départ de l’Union; ou
c)entrent dans l’Union.
7. Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les États membres de destination peuvent exiger que les opérateurs recevant des animaux ou des biens en provenance d’un autre État membre signalent l’arrivée de ces animaux ou biens.
C'est donc sans surprise que le rapport retient que les contrôles officiels ne sont effectués ni régulièrement, ni à une fréquence prédéfinie à l'avance, comme le prévoit pourtant l'article 9 du règlement (UE) 2017/625. […]
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