1. Dans la mesure nécessaire pour s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels:
| a) | des animaux et des biens à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation; |
| b) | des substances, des matériels ou des autres objets susceptibles d’influencer les caractéristiques ou la santé des animaux et des biens et de leur conformité avec les exigences applicables, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation; |
| c) | des opérateurs, en ce qui concerne les activités, y compris la détention des animaux, les équipements, les moyens de transport, les locaux et les autres lieux sous leur contrôle, ainsi que les alentours, et de la documentation correspondante. |
2. Sans préjudice des règles relatives aux listes ou registres existants établis sur la base des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs. Si une telle liste ou un tel registre existe déjà à d’autres fins, elle ou il peut également être utilisé aux fins du présent règlement.
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne les catégories d’opérateurs exemptés de l’inscription sur la liste des opérateurs visée au paragraphe 2 du présent article lorsque leur inscription sur cette liste constituerait pour eux une charge administrative disproportionnée par rapport au risque lié à leurs activités.