Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2023, n° 2323012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, la société ORTIS, représenté par Me de Brosses, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2023, révélée par la publication d’un « rappel de produit » sur le site internet « rappel conso.gouv.fr », par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a ordonné le retrait ou le rappel du produit « Fruits et Fibres Regular », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision attaquée est de nature à lui porter un préjudice commercial, financier et d’image grave ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision les moyens tirés de ce que la décision :
— n’est pas motivée ;
— a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— a été prise à l’issue d’une procédure d’analyse irrégulière ;
— méconnaît les articles 34 et 35 du règlement n° 2017/625 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’erreur de droit, au vu, notamment, de l’article 8 du règlement n° 1925/2006.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2323010 par laquelle la société ORTIS demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier l’urgence, requise des dispositions précitées, au vu de laquelle le juge des référés relevant en outre un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une décision peut en suspendre l’exécution, la société ORTIS fait valoir que la décision attaquée est de nature à lui porter un préjudice commercial, financier et d’image grave. Toutefois, d’une part, la société requérante n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle déplore, en particulier, son préjudice financier, les pièces annexées à sa requête ne permettant pas d’apprécier le montant et la part de chiffre d’affaires réalisé par la vente en France du produit visé par la décision de rappel, la seule mention manuscrite apposée sur une déclaration fiscale souscrite en Belgique pour l’année 2022 d’un montant de chiffre d’affaires réalisé en France de 393 211, 77 euros, assorti d’aucune précision ne permettant de tirer aucune conclusion quant à l’incidence de l’arrêt temporaire de la vente de ce produit sur les résultats globaux de la société ORTIS, d’autre part, il ressort des mentions du « Rappel de produit », dans sa version publiée sur le site internet « rappel.conso.gouv.fr », que la « date de fin de procédure de rappel » a été fixée au 20 septembre 2020, ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, le 5 octobre 2023, la décision attaquée avait produit ses effets. Dans ces conditions l’urgence, en l’espèce, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société ORTIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ORTIS.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
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